Texte 2003014255

19 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-12-2003
Numéro
2003014255
Page
57617
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2003
Texte modifié
2001014243
belgiquelex

Article 1er.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie nationale peut émettre des bulletins spécifiques qui, ressortissant aux types visés au § 1er, alinéa 3, peuvent, par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, donner lieu à une prise de participation au Lotto et au Joker se rapportant à un nombre pair ou impair de tirages éventuellement successifs ou dont les dates sont prédéterminées. Pour ces bulletins promotionnels, le montant de la mise Lotto due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros cochés dans chaque grille et le nombre de tirages auxquels il est participé. Le montant de la mise Joker due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie nationale peut éventuellement permettre la prise de participation moyennant la formule " Quick-Pick ", visée à l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie nationale rend publiques les modalités liées à l'utilisation des bulletins promotionnels. ".

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les nombres " 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 " sont remplacés par le mot " plusieurs ".

Art. 3.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les nombres " 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 " sont remplacés par le mot " plusieurs ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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