Texte 2003014203
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Shoot ".
Le " Shoot " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Les émissions peuvent être commercialement présentées au public sous des thèmes variables mentionnés sur les billets.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis :
1°le montant total des lots s'élève à 1 200 000 EUR;
2°le nombre de lots est fixé à 247 712, lesquels se répartissent en 2 lots de 50 000 EUR, 10 lots de 1 000 EUR, 200 lots de 100 EUR, 30 000 lots de 10 EUR, 5 000 lots de 8 EUR, 5 000 lots de 7 EUR, 7 500 lots de 6 EUR, 50 000 lots de 5 EUR, 50 000 lots de 4 EUR et 100 000 lots de 2 EUR.
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées 12 zones de jeu distinctement délimitées qui, appelées " Cellules de jeu ", sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Chacune de ces pellicules opaques est illustrée d'une figure, d'une image ou d'un symbole pouvant varier selon le thème sous le lequel l'émission concernée est commercialement présentée au public.
Les 12 " Cellules de jeu " sont disposées en 3 lignes horizontales, appelées " Lignes de jeu ", comportant 4 " Cellules de jeu " et en 4 lignes verticales comportant 3 " Cellules de jeu ".
Pour chaque " Ligne de jeu ", en partant de la gauche vers la droite :
1°apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans chacune des 3 premières " Cellules de jeu ", une figure représentant une flèche dont le sens de direction peut varier d'une " Cellule de jeu " à l'autre;
2°apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans la quatrième " Cellule de jeu ", un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, peut varier d'une " Ligne de jeu " à l'autre.
§ 2. En vue de l'attribution des lots, les 3 " Lignes de jeu " sont indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées séparément.
Une " Ligne de jeu " dont les 3 " Cellules de jeu " visées au § 1er, alinéa 3, 1°, reproduisent toutes une flèche horizontale dont le sens de direction est orienté à droite, bénéficie du lot dont le montant est mentionné dans la 4ème " Cellule de jeu " visée au § 1er, alinéa 3, 2°. Cette " Ligne de jeu " est appelée " Ligne de jeu gagnante ".
Un billet gagnant peut comporter 1 ou 2 " Lignes de jeu gagnantes ". Lorsqu'il comporte 2 " Lignes de jeu gagnantes ", le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.
En l'occurrence, un billet gagnant un lot de :
1°50 000 EUR, 1 000 EUR, 100 EUR, 10 EUR, 5 EUR ou 2 EUR ne comporte qu'une seule " Ligne de jeu gagnante ";
2°8 EUR comporte 2 " Lignes de jeu gagnantes " gagnant 4 EUR chacune;
3°7 EUR comporte 1 " Ligne de jeu gagnante " gagnant 5 EUR et 1 " Ligne de jeu gagnante " gagnant 2 EUR;
4°6 EUR comporte 1 " Ligne de jeu gagnante " gagnant 4 EUR et 1 " Ligne de jeu gagnante " gagnant 2 EUR;
5°4 EUR comporte, soit une " Ligne de jeu gagnante " gagnant 4 EUR, soit 2 " Lignes de jeu gagnantes " gagnant 2 EUR chacune.
§ 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de " Lignes de jeu gagnantes " correspondant à l'un des 5 cas de figures visés au § 2, alinéa 4, est toujours non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 15, 002; En vigueur : 22-08-2006>
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 50 000 EUR sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE