Texte 2003014196
Article 1er.L'article 17-1° de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Indépendamment des panneaux de signalisation placés, la traversée d'un passage à niveau peut être interdite à l'usager de la voie publique par un signal routier n° C3.
En cas de panne aux barrières ou aux feux d'un passage à niveau, cette même interdiction peut être imposée par un disque représentant ce signal routier ayant au moins 0,15 m de diamètre, et montré par le personnel de l'exploitant ferroviaire ".
Art. 2.Aux articles 21 et 23 du même arrêté, les mots " et 17 " sont remplacés par les mots " et 17-2° ".
Art. 3.Dans les articles 17-3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis du même arrêté, les mots " le Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " le Ministre qui a le transport dans ses attributions, sont délégué ou l'autorité régionale compétente ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX