Texte 2003014191
Article 1er.Les activités visées à l'article 3, 2°, de la loi du 31 août 1939 sur l'Office du Ducroire concernent les risques de résiliation ou de non-paiement quelle qu'en soit la cause, qui sont garantis dans le cadre d'opérations de commerce courant répondant aux critères suivants :
1. la durée de risque maximale est de moins de deux ans;
2. les risques sont assurés dans le cadre d'une police globale;
3. les assurés sont des fournisseurs de biens ou de services, à l'exclusion des banques ou autres organismes financiers.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre d'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.