Texte 2003014190
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " arrêté royal " : l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7.
Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours :
- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal.
- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal.
Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours de base
Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir d'attestation pour ce cours.
Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de l'attestation visée à l'annexe I ou II.
Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont introduites par écrit auprès de la direction " marchandises dangereuses " du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions.
Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet par son président.
Art. 7.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R.,
2°l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué, mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de publication du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fiche individuelle de renseignements destinée à la délivrance du certificat de formation ADR après formation initiale.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-07-2003, p. 38445).
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe 2. - Fiche individuelle de renseignements destinée à la prolongation du certificat de formation ADR après formation de recyclage.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-07-2003, p. 38447).
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX
Article 1er.N2. Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre - Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44 93-94-95-96-97 et 99).