Texte 2003014180

23 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-8-2003
Numéro
2003014180
Page
40523
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-23/42
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et pour l'application du présent arrêté, l'aéroport de Bruxelles-National est qualifié d'aéroport entièrement coordonné.

Art. 2.Après consultation des transporteurs aériens qui effectuent chaque année plus de cent vols à destination et au départ de l'aéroport de Bruxelles-National, leurs organisations représentatives, l'exploitant de l'aéroport et l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien, le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien désigne, par arrêté, le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 3.Le coordonnateur accomplit les tâches prévues dans le présent arrêté et dans le règlement (CEE) n° 95/93.

Art. 4.L'exploitant de l'aéroport verse sans délai, intégralement et sans frais le produit de la redevance pour la coordination des slots au coordonnateur aux fins de financement de son fonctionnement.

Art. 5.§ 1er. Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent être satisfaites, un créneau horaire est attribué, entre avions bénéficiant de priorités égales en vertu des dispositions communautaires ou internationales en vigueur, à l'avion le plus efficace au niveau acoustique conformément aux dispositions du § 3.

§ 2. L'avion le moins prioritaire au vu du § 1er se verra attribuer un autre créneau horaire s'approchant le plus possible du milieu de la journée.

§ 3. L'efficacité acoustique pour chaque type d'appareil est fixée selon la formule suivante :

Efficacité acoustique =

(10(B-85)/10)/N

où :

la variable B représente :

a)pour tout atterrissage : la moyenne, par type d'avion, des niveaux sonores certifiés en EPNdB, mesurés au point de référence à l'approche, à la masse d'atterrissage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI, moins 9 EPNdB;

b)pour tout décollage : la moitié de la somme des moyennes, par type d'avion, des niveaux sonores certifiés en EPNdB, mesurés aux points de mesure latéral et de survol au décollage, à la masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI;

la variable N représente le nombre de sièges moyen par type d'appareil.

Le nombre de sièges moyen et la moyenne des niveaux sonores par type d'avion sont déterminés par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National et transmis, assortis de l'avis du comité de coordination, pour approbation au Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou à son délégué.

Art. 6.En cas d'inexécution totale ou partielle de ses tâches, le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien informe le coordonnateur, par lettre recommandée, des manquements qu'il lui reproche afin que le coordonnateur prenne sans délai les mesures pour y remédier.

En cas d'inexécution persistante ou de manquements graves, le Ministre peut, par arrêté, et après avoir entendu le coordonnateur, mettre fin à la désignation.

La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au coordonnateur. Elle devient effective au moment de la désignation du nouveau coordonnateur et au plus tôt un mois à dater de la notification. Le Ministre désigne dans un délai de quatre mois prenant cours à compter de ladite notification, un nouveau coordonnateur.

Art. 7.Le coordonnateur désirant mettre lui-même un terme à ses fonctions en informe le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien par lettre recommandée. Le coordonnateur ne peut cesser ses fonctions qu'après l'écoulement d'un délai de quatre mois prenant cours le jour de l'envoi de sa lettre recommandée.

Art. 8.Sur demande du Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien, le coordonnateur lui fournit toutes les informations nécessaires concernant l'attribution des créneaux horaires de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 9.Le coordonnateur informe immédiatement le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien des faits suivants :

une possibilité de distorsion de concurrence relevant de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93;

des vols réalisés, de manière répétée, selon des horaires différents des créneaux horaires tels qu'attribués en application du règlement (CEE) n° 95/93 et du présent arrêté.

Art. 10.Si le coordonnateur est une personne morale, il informe immédiatement le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien de toute modification des statuts ou de la composition des organes de gestion.

En outre, il lui communique immédiatement l'ensemble des procès-verbaux des réunions de ses organes de gestion.

Art. 11.A la fin de chaque période de planification horaire, le coordonnateur communique au Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien un rapport d'activité, précisant notamment :

le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur aérien;

les demandes de créneaux horaires qui n'ont finalement pu être satisfaites, classées dans l'ordre chronologique pour chaque transporteur aérien;

le montant des redevances versées pour la coordination des créneaux horaires et leur affectation;

le mode de répartition des créneaux horaires sur une période d'une semaine;

une liste des infractions constatées et des solutions apportées;

une évaluation bisannuelle de l'utilisation des capacités " côté ville " et " côté pistes " de l'aéroport.

Art. 12.§ 1er. Il est créé un comité de coordination pour assister, à titre consultatif, le coordonnateur.

§ 2. Sont membres du comité de coordination :

l'exploitant de l'aéroport;

l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien;

un représentant de l'aviation générale;

l'IATA (International Air Transport Association);

l'IACA (International Air Carrier Association).

Peuvent devenir membres du comité de coordination, les transporteurs aériens qui démontrent un intérêt pour l'obtention de créneaux horaires et qui effectuent des opérations de transport à l'aéroport de Bruxelles-National.

Un représentant de la Direction générale Transport aérien, ainsi que le coordonnateur sont invités à toutes les réunions du comité de coordination et de ses organes en qualité d'observateur.

Le secrétariat est assuré par un employé de l'exploitant de l'aéroport, qui est une personne différente de son représentant au sein de ce comité et désignée par l'assemblée générale du comité de coordination.

§ 3. Le comité de coordination a, entre autres, pour tâche de formuler des avis sur :

les possibilités d'optimiser ou d'accroître la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National;

les manières d'améliorer les conditions de trafic aérien à l'aéroport de Bruxelles-National;

l'examen des réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires;

les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;

la formulation d'orientations pour l'attribution des créneaux horaires, compte tenu des conditions locales;

l'examen des problèmes sérieux éprouvés par les nouveaux arrivants.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

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