Texte 2003014149
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
Co-voiturage : il y a co-voiturage lorsque deux travailleurs au moins partagent un même véhicule automobile pour effectuer une partie ou l'entièreté des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
Moyenne des travailleurs occupés par les services publics et les entreprises publiques autonomes : le nombre de membres du personnel statutaire et contractuel (sous contrat de travail depuis au moins un an) qui sont en service au 30 juin de l'année au cours de laquelle le diagnostic doit être établi.
Art. 2.[1 L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, ou son délégué.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1°L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale des travailleurs.
2°L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires irréguliers.
3°Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement.
4°Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de travailleurs de l'unité d'établissement.
5°L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations concernant :
- les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et en moto ;
- les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des transports en commun ;
- d'autres problèmes liés à la mobilité.
6°Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir :
- des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun et la voiture ;
- le télétravail ;
- des mesures diverses.]1
----------
(1AR 2020-06-26/26, art. 2, 004; En vigueur : 25-07-2020)
Art. 3.Les renseignements contenus dans la banque de données, prévues à l'article 165, § 1er, de la loi-programme du 8 avril 2003 sont accessibles, exclusivement à des fins de gestion de la mobilité, sur demande. Le délégué du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions juge sur base de la motivation de la demande si celle-ci est conforme à l'objectif de la gestion de la mobilité. Le demandeur ne peut transmettre les informations reçues à un tiers.
Les renseignements qui seront fournis par la banque de données au demandeur seront traités de telle façon qu'il sera impossible d'identifier les travailleurs.
Le traitement de ces renseignements visant à les agréger à différents niveaux, notamment sur le plan géographique, et la communication des résultats de ce traitement, sont effectués gratuitement par le Service public Mobilité et Transports à la demande :
- du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions;
- du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
- du Ministre qui a la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration dans ses attributions;
- du Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;
- du Ministre qui a la Défense dans ses attributions;
- des Gouvernements régionaux;
- des sociétés de transport en commun (S.N.C.B., De Lijn, TEC, STIB);
- des communes;
- des provinces;
- des secrétariats du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ainsi que des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs membres de ces conseils;
- du Bureau du Plan;
- de l'Institut national de Statistiques;
- de l'Institut belge pour la Sécurité routière;
- l'Observatoire wallon de la Mobilité.
Ce traitement peut être effectué et communiqué à tout autre demandeur conformément aux critères définis par le Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions.
Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargé de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.