Texte 2003014127
Article 1er.Pour l'application de l'article 1er, § 6, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel, l'employeur ou l'utilisateur qui n'a pas pour activité principale l'organisation de manifestations culturelles ou la commercialisation de créations artistiques, ou qui n'occupe pas d'autre personnel pour lequel il est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.