Texte 2003014124

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 24-12-2015)

ELI
Justel
Source
Finances - Budget et Contrôle de la gestion - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-4-2003
Numéro
2003014124
Page
23311
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/46
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2003
Texte modifié
1996122451
belgiquelex

Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE.

Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan de CREDIBE.

Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan. ".

Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :

le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. ";

le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de l'opération au Moniteur belge, par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. ".

Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels contrats et instruments de couverture y afférents.

L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE.

Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers, autre que l'Etat.

§ 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au § 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de [1 l'Administration générale de la trésorerie]1, après concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE.

§ 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi publié.

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(1AR 2015-11-19/07, art. 26, 002; En vigueur : 03-01-2016)

Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat.

§ 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE.

Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section " Dette publique " du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ", sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à l'Etat conformément à l'article 6, § 4.

§ 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital, à un montant de deux millions d'euros.

§ 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de dividende.

§ 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du dividende visé au § 3.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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