Texte 2003014108
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. la loi :
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne;
2. l'Institut :
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé à l'article 71 de la loi;
3. le service de médiation :
le service de médiation pour les télécommunications visé à l'article 43bis de la loi.
Art. 2.L'Institut met à la disposition du service de médiation par son personnel ou par le personnel du radio/TV redevance chez l'Institut :
1. quatre membres du personnel titulaires d'un grade du rang 12, deux desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français;
2. seize membres du personnel appartenant aux niveaux B, C ou D, huit desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique néerlandais et les huit autres au rôle linguistique français.
Art. 3.Les coûts budgétaires de fonctionnement du service de médiation sont entièrement à charge de la redevance de médiation telle que prévue à l'article 45bis de la loi
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.