Texte 2003014102

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-5-2003
Numéro
2003014102
Page
24912
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002, 21 octobre 2002 et 18 décembre 2002 les mots suivants sont ajoutés :

" et de l'usage de la voie publique ".

Art. 2.La 1re phrase de l'article 1er du même arrêté est remplacée par :

" Le présent règlement régit la circulation sur de la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux. "

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 1er janvier 1991, 18 septembre 1991, 1er janvier 1992, 16 juillet 1997, 1er octobre 1997, 9 octobre 1998 et le 14 mai 2002 sont apportées les modifications suivantes :

L'article 2.10 est remplacé par le texte suivant :

" 2.10. Le terme " place " désigne tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu'il est possible d'y organiser la circulation et d'autres activités de manière conjointe.

La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent. "

A l'article 2.15. sont apportées les modifications suivantes

a)L'article 2.15 devient l'article 2.15.1.

b)Un article 2.15.2 est ajouté :

" 2.15.2 Le terme " engins assimilés à des véhicules " (désigne) des moyens de déplacement à roues ou à roulettes, mus par la seule force musculaire des utilisateurs et qui ne répondent pas à la définition du cycle. <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

2.15.2.1° le terme " patins à roulettes " aussi appelé " rollers " désigne des chaussures équipées de roues avec lesquelles l'usager se déplace.

2.15.2.2° le terme " trottinette " désigne le moyen de déplacement, avec guidon, sans pédales, propulsé par le mouvement du pied de l'utilisateur sur le sol. "

L'article 2.32. est remplacé par le texte suivant :

2.32 " Les termes " (zone résidentielle) " et " zone de rencontre " désignent une ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les sorties par les signaux F12b. <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

La " zone résidentielle " est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.

La " zone de rencontre " est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives. "

Les articles 2.38 à 2.47 rédigés comme suit, sont ajoutés :

" 2.38. Le terme " rue " désigne une voie publique en agglomération, bordée en tout ou partie d'immeubles et donnant accès à des activités riveraines, caractérisée par le partage de l'espace entre les différents usagers. Les voiries, situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des rues.

2.39. Le terme " rond-point " désigne une voirie où la circulation s'effectue en un seul sens autour d'un dispositif central matérialisé, signalé par des signaux D5 et dont les voies d'accès sont pourvues des signaux B1 ou B5.

2.40. Le terme " trottoir " désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.

Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci.

2.41. Le terme " accotement de plain-pied " désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement.

L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.

2.42. Le terme " accotement en saillie " désigne un espace surélevé par rapport au niveau de la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des limites de propriétés.

L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.

2.43. Le terme " îlot directionnel " désigne un aménagement situé sur la chaussée destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.

2.44. Le terme " terre-plein " désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.

2.45. Le terme " usager " désigne toute personne qui utilise la voie publique.

2.46. Le terme " piéton " désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons les personnes handicapées se déplaçant en voiturettes manuelles ou électriques ne dépassant pas l'allure du pas, les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, de malade ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues.

2.47. Les termes " excepté (circulation locale) " ou " desserte locale " désignent une voie publique qui n'est accessible qu'aux véhicules des riverains de cette rue et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux y compris les véhicules de livraison; y sont aussi admis sans exceptions les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et les cavaliers. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

Art. 4.L'article 3 point 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale; ".

Art. 5.Le titre II du même arrêté est modifié comme suit :

" Regles d'usage de la voie publique ".

Art. 6.L'article 7 du même arrête est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 7. Règles générales de comportement dans le chef des usagers.

7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement.

Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.

Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, en particulier (sur une voie publique telle que) définie à l'article 2.38. <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

7.2. Les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers, en ce compris le personnel oeuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant, les services de surveillance et les véhicules prioritaires.

7.3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.

7.4. L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur vehicule, soit emprunter une autre voie. "

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :

" 8.5. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers.

Si le vehicule est pourvu d'un dispositif antivol, celui-ci doit être utilisé.

8.6. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur.

Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité. "

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 9.1.2.1° est complété par les dispositions suivantes :

" Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.

Les tricycles et quadricycles sans moteur dont la largeur, chargement compris, est inférieure à 1 mètre peuvent également emprunter la piste cyclable. ".

L'article 9.3. est complété par la disposition suivante :

" Sauf si une partie de la voie publique lui est réservée, le conducteur n'est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans l'anneau d'un rond-point.

Il doit toutefois se conformer aux marques délimitant les bandes de circulation. Dans ce cas, il peut emprunter la bande de circulation qui convient le mieux à sa destination. "

Il est ajouté après l'article 9.6, un article 9.7 rédigé comme suit :

" 9.7.1. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de moins de 16 ans doivent emprunter le trottoir ou l'accotement praticables lorsque ceux-ci existent.

A défaut de trottoir ou d'accotement, lorsqu'une piste cyclable existe, ils doivent emprunter celle-ci.

Lorsque aucun de ces aménagements n'existe, l'usage de ces engins par eux est interdit sauf dans les zones résidentielles et de rencontre, sur les chemins réservés aux piétons ou cyclistes, dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu.

9.7.2.Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes (âgés de 16 ans et plus) doivent emprunter les pistes cyclables si elles existent. <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

A defaut de pistes cyclables :

- ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée lorsque (la vitesse est limitée) à 30 km/h. maximum; <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

- ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée ou le trottoir ou l'accotement lorsque (la vitesse est limitée) à 50 km/h maximum; <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

- sur les autres voies publiques, hors agglomération, ils doivent circuler sur le trottoir ou sur l'accotement quand ils sont praticables, et, à défaut, sur le bord droit de la chaussée; sur les autres voies publiques, en agglomération, en l'absence de trottoir ou d'accotement, l'usage de ces engins leur est interdit. ".

Art. 9.L'article 10.1.1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 10.1.1° Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier les plus vulnerables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation. ".

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 12.1. est remplacé par la disposition suivante :

" 12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible. ".

L'article 12.3.1. 1er alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient (régulièrement) à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1398>

L'article 12.4., 2ème alinéa, est remplacé par le texte suivant :

" Sont notamment considérées comme manoeuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, traverser une partie de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir traversant, une piste cyclable, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière, remettre son véhicule en mouvement. "

Art. 11.(A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :) <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399

au point 2 il est ajouté le syntagme suivant : " (sauf pour l'application de l'article 17.2.5°) "; <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

(l'article 16.8. modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est abrogé). <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 12.L'article 17.2. du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est modifié comme suit :

au 5° les mots " s'approche de ou " sont insérés entre les mots " à dépasser " et " s'arrête ";

un 6° rédige comme suit est ajoute :

" 6° en cas de pluie sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de vehicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.

Cette disposition n'est pas d'application (en cas de dépassement de) véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 13.L'article 19.2.1° est complété par les dispositions suivantes :

" Le fait d'entrer dans un rond-point constitue un changement de direction n'impliquant pas l'usage des indicateurs de direction.

Le fait de sortir d'un rond-point est un changement de direction impliquant l'usage des indicateurs de direction. "

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit :

(les mots " aux utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes, " sont ajoutés après le mot "piétons,", au premier tiret, premier alinéa, de l'article 21.1. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

L'article 21.4.3° est complété comme suit :

" ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire ".

Art. 15.L'article 22bis, introduit par l'arrêté royal du 23 juin 1978, est modifié comme suit :

Dans l'intitule de l'article, les mots " et dans les zones de rencontre " sont rajoutés après les mots " zones résidentielles ".

Dans la première phrase, les mots " et dans les zones de rencontre " sont rajoutés après les mots " zones résidentielles ".

Art. 16.Dans l'article 22quinquies du même arrêté introduit par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, la modifications suivante est apportée :

A l'article 22quinquies 1. il est ajouté une catégorie nouvelle après le 2e (tiret) : <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

" - les utilisateurs (de) patins à roulettes et (de) trottinettes; ". <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 17.Dans l'article 22sexies du même arrêté introduit par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, la modification suivante est apportée :

A l'article 22sexies 1.1° il est ajouté (une catégorie j) : <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

" (j) les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes. "). <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 18.(Dans l'article 22septies 1, 3e alinéa, du même arrêté les mots suivants insérés entre " aussi que " et " les cyclistes " :

" les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ainsi que les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes et ".) <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 19.L'article 22 du même arrêté est complété par l'article 22octies rédigé comme suit :

" Circulation sur les chemins reservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.

22octies1. Outre les categories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins :

a)les (vehicules se rendant) ou venant des parcelles y afférant; <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

b)les tricycles et quadricycles non motorisés;

c)les utilisateurs (de) patins à roulettes et (de) trottinettes; <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

d)les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.

Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.

22octies2. Les piétons, cyclistes et cavaliers peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorisés, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des utilisateurs (de patins à roulettes et de trottinettes) et des cavaliers. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 20.L'article 25.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990, est complété comme suit :

" 14° aux emplacements de stationnement (signalé) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1399>

Art. 21.L'article 28 du même arrêté est complété par les mots suivants :

" en particulier les piétons et les conducteurs de vehicules à deux roues. "

Art. 22.Dans l'article 30 du même arrêté un point 5, comme suit, est ajouté :

" 30.5. Dans l'obscurité ou en cas de mauvaises conditions atmosphériques, les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes, dans le cas ou ils empruntent la piste cyclable, doivent être équipés d'une lumière blanche à l'avant et d'une lumière rouge à l'arrière.

En cas d'utilisation de la chaussée dans les mêmes circonstances, ils doivent en plus porter une veste de sécurité retroréfléchissante. "

Art. 23.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est complété comme suit :

" Toutefois, sont dispensés du port du casque en cas de conduite d'un cyclomoteur :

- les agents de La Poste, lorsque dans le cadre de leur tournée, ils sont amenés à déposer ou relever du courrier successivement à des endroits situés à courte distance l'un de l'autre. "

Art. 24.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1987, 20 juillet 1990, 14 mars 1996 et 9 octobre 1998, sont apportees les modifications suivantes :

Au premier tiret de l'article 40.1, les mots " ou D10 " sont ajoutés après les mots " le signal D9 ".

L'article 40.2. est remplacé par la disposition suivante :

" 40.2. Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. Il doit ralentir et au besoin s'arrêter. "

La dernière phrase de l'article 40.3.2. est remplacée par la phrase suivante :

" A cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée. "

L'article 40 est complété par les dispositions suivantes :

" 40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'a u moins un mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter.

40.8. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes ne peuvent mettre en danger, ni gêner les piétons lorsqu'ils circulent sur le trottoir. Ils doivent y circuler à l'allure du pas. "

Art. 25.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 7 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le titre, les mots " groupes de piétons, " sont ajoutés après les mots " des cortèges, le mot " cyclistes " remplace le mot cyclotouristes " et les mots " groupes de motocyclistes " sont ajoutés après le mot " cyclistes ".

A l'article 41.1.2°, les mots ", un groupe de piétons " sont ajoutés après les mots " un cortège ".

A l'article 41.3.1.2°, b), le mot " cyclistes " remplace le mot " cyclotouristes " les mots " et des groupes de motocyclistes " sont ajoutés après le mot " cyclistes " et avant " par des capitaines de route ".

A l'article 41.3.1.2°, c), les mots " des groupes de piétons et " sont rajoutés avant " des groupes de cavaliers ".

Art. 26.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 42.1. est remplacé par le paragraphe suivant :

" Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent respecter les dispositions applicables aux pietons en vertu du présent article. "

Dans l'article 42.2.1.1° les mots " ou D10, " sont insérés après le terme " D9 ".

L'article 42.2.1.2° est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" A l'extérieur des agglomérations, les personnes handicapées qui conduisent une voiturette manuelle ou électrique ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas peuvent emprunter la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques prévues à l'article 74 du présent règlement à condition de ne pas gêner exagérément la circulation des usagers qui y circulent régulièrement. "

L'article 42.3. est complété comme suit :

" Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnes d'un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.

Lorsque les conditions de visibilité fixées à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux prescrits par l'article 30.3.5° est inversé. "

Il est introduit à l'article 42.4.1. un alinéa rédigé comme suit :

" Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l'article 2.40. "

Il est introduit un article 42.4.6. rédigé comme suit :

" 42.4.6. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu'un tram approche. ".

Art. 27.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 43.2. est complété comme suit :

" Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à vis d'autres usagers. "

Dans l'article 43.3. (le 1er alinéa) est remplacé par le texte suivant : <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

" Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et les utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter. ".

Art. 28.A l'article 43bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Le titre est remplacé par le titre suivant :

" Article 43bis. Cyclistes en groupe. "

A l'article 43bis. 1. les mots " groupes de cyclotouristes " sont remplacés par les mots " cyclistes en groupes ";

Aux articles 43bis 3.1. et 43bis 4., le mot " cyclotouristes " est remplacé par les mots " (cyclistes) ". <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

A l'article 43bis 3.3.1 la dernière phrase est supprimée.

Art. 29.Un article 43ter, rédigé comme suit, est introduit dans le même arrêté :

" Article 43ter. Motocyclistes en groupe.

43ter 1. Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie publique divisée en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils peuvent être en deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de sécurite.

Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils doivent, le cas échéant, circuler en file indienne.

43ter 2. Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.

43ter 3.1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention " capitaine de route ".

Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe.

43ter 4. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3. "

Art. 30.L'article 59.15 du même arrêté est modifié comme suit :

les mots " 43ter " sont ajoutés après le mot " articles ";

les mots " véhicules de la gendarmerie, des services de police " sont remplacés par les mots suivants :

" véhicules de la police fédérale et de la police locale ".

Art. 31.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991,

Il est ajouté (un alinéa) au texte du signal C 43 rédige comme suit : <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

" Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal F1 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération. "

Il est ajouté un (alinéa) au texte du signal C45 rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

" S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal F1), (le signal C45), avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal F3) de cette agglomération. " <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

Art. 32.Il est inséré à l'article 69.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 octobre 1998 et 20 juillet 1990, après le signal D9, un signal D10 :

" D10

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes. "

Art. 33.L'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 16 juillet 1997 et17 octobre 2001 est modifié comme suit :

Les signaux F1 et F3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" F1a et F1b

(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).

Commencement d'une agglomération.

Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répéte à gauche.

F3a et F3b

(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).

Fin d'une agglomération.

Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche. ";

- Dans l'intitulé et le texte des signaux F 12a et F 12b, les mots " et dans les zones de rencontre " sont rajoutés après les mots " zones résidentielles (ou d'une zone de rencontre) ". <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

- Au premier alinéa du texte les mots " ou (les) zones de rencontre " sont insérés après les mots " zones résidentielles ". <Erratum, voir M.B. 12-01-2004, p. 1400>

- Au deuxième alinéa du texte les mots " ou une zone de rencontre " sont insérés après les mots " zone résidentielle ".

- Dans l'intitulé du signal F12b les mots " ou d'une zone de rencontre " sont insérés apres les mots " zone résidentielle ".

- Dans l'unique alinéa du texte les mots " ou d'une zone de rencontre " sont insérés après les mots " zone résidentielle ".

Les signaux suivants sont insérés :

" F99c

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).

Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.

Le signal peut être adapté en fonction de la ou des categories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.

F101c

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).

Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.

Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. "

Art. 34.L'article 81.3.2 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.Dans l'ensemble de l'arrêté les mots " handicapés " sont remplaces par " personnes handicapées ".

Art. 36.Dans l'ensemble de l'arrêté les mots " réfléchissants " sont remplacés par " rétroréfléchissants ".

Art. 37.Il est inséré un article 85.2.

" Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.

F1

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).

Commencement d'une agglomération.

Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété a gauche.

F3

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).

Fin d'agglomération. "

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception des articles 4, 20, 23, 30,2°, 35 en 36, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 39.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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