Texte 2003014081
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et abrogatoires de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion.
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. L'Institut peut à tout moment fixer un délai pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Si à l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre. "
Art. 3.Sont abrogés, dans le même arrêté :
1°l'article 9, § 1, 7° et 8°;
2°les articles 10 et 11.
Art. 4.A l'article 9, § 1 du même arrêté, les mots " prévue à l'article 8 " sont supprimés.
Art. 5.A l'article 13, alinéa 1 du même arrêté, les mots " délais et " et " Cependant, la durée maximale des délais mentionnés à l'article 10, §§ 2 et 3 est limitée à trois mois pour la renégociation. " sont supprimés.
Art. 6.A l'article 13, alinéa 2 du même arrêté, les mots " 7 " et " 11 " sont supprimés.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.
Art. 7.L'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation est abrogé.
Art. 8.L'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lors de l'établissement des plans de numérotation ainsi que des modifications de leurs éléments essentiels que l'Institut leur apporte, mention en est faite au Moniteur belge.
Cette mention renvoie en outre à ces éléments essentiels actualisés que l'Institut publie sur son site internet, à l'adresse www.ibpt.be. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, la capacité de numérotation destinée à des fins policières ou de défense n'est pas rendue publique. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
Pour le Ministre des Télécommunications, absent :
le Ministre de la Justice, Marc Verwilghen
R. DAEMS