Texte 2003014067
Article 1er.Pour l'application des dispositions de l'article 2, on entend par :
1°" licence de transport " : tant l'original que les copies de la licence de transport national et de la licence de transport communautaire, ainsi que la licence de transport international;
2°" agents " : tant les agents statutaires que les agents contractuels.
Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au directeur général compétent pour le transport de choses par route et, en son absence ou en cas d'empêchement, au directeur compétent pour la même matière, pour :
1°autoriser, sous certaines conditions, après que le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle soit décédé ou devenu incapable, que la direction des activités de transport de l'entreprise soit poursuivie par une autre personne, non titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle;
2°revoir, en cas de recours, une décision défavorable pour respect insuffisant du caractère effectif et permanent de la direction des activités de transport assurée par le titulaire du certificat de capacité professionnelle (après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route);
3°apprécier la gravité de certaines condamnations pénales encourues par les personnes chargées de la direction de l'entreprise ou de ses activités de transport (après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route);
4°revoir, en cas de recours, une décision défavorable pour non-respect du caractère effectif du siège d'exploitation de l'entreprise, en Belgique (après avis motivé de la Commission de transports de marchandises par route);
5°informer, au sein du Comité de concertation des transports de marchandises par route, les organisations professionnelles de toute question susceptible d'intéresser le secteur des transports de choses par route.
§ 2. Délégation est donnée aux agents de la Direction Transport de marchandises, titulaires du rang [1 A3]1 au moins, pour :
1°délivrer tout certificat de capacité professionnelle au transport de marchandises par route.
La délivrance matérielle des certificats de capacité professionnelle peut toutefois être déléguée à des agents titulaires d'un grade du niveau C ou D;
2°[1 ...]1;
3°transmettre un rapport à la Commission des transports de marchandises par route, préalablement à tout avis relatif au respect des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de siège d'exploitation;
4°demander aux organisations professionnelles, une photocopie des bordereaux de délivrance des lettres de voiture.
§ 3. Délégation est donnée aux agents de la Direction Transport de marchandises, titulaires [2 d'un grade de niveau B]2 au moins, pour :
1°délivrer toute attestation destinée à servir de preuve de la capacité professionnelle dans les autres Etats membres de l'Union européenne;
2°[1 ...]1;
3°refuser ou retirer toute licence de transport.
Le retrait matériel des licences de transport est toutefois de la compétence des agents désignés pour rechercher et constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution précités;
4°[1 fixer les délais inférieurs à 6 mois, en vue du remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle, en cas de démission ou de licenciement]1;
5°[1 ...]1;
6°faire appel au cautionnement afin d'obtenir le paiement des arriérés [1 ...]1 de redevances dus par les entreprises;
7°refuser ou retirer toute attestation de conducteur.
Le retrait matériel des attestations de conducteur est toutefois de la compétence des agents désignés pour rechercher et constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution précités;
8°[1 ...]1;
La délivrance matérielle des attestations de conducteur peut toutefois être déléguée à des agents titulaires d'un grade du niveau C ou D;
9°contrôler les bordereaux de délivrance des lettres de voiture ainsi que l'utilisation de ces dernières.
§ 4. Délégation est donnée aux agents de la Direction Transport de marchandises, titulaires du niveau C au moins, pour :
1°recevoir et traiter les notifications des entreprises concernant toute démission, tout licenciement, tout décès, toute incapacité physique ou incapacité légale des personnes chargées de la direction des activités de transport;
2°recevoir et traiter les notifications des cautions concernant tout prélèvement opéré sur le cautionnement, toute résiliation ou diminution partielle du cautionnement, toute reprise des obligations de cautions qui se sont préalablement dégagées de leurs obligations;
3°transmettre aux créanciers concernés une copie de la notification de tout prélèvement opéré sur le cautionnement;
4°notifier aux entreprises tout prélèvement opéré sur le cautionnement, toute résiliation et toute diminution partielle du cautionnement;
5°notifier aux cautions qui se sont dégagées de leurs obligations, la reprise de ces obligations par d'autres cautions;
6°demander tout document permettant de contrôler l'exécution de l'arrêté royal précité, en vue de la délivrance des licences de transport;
7°recevoir la déclaration requise en cas de remplacement d'un véhicule momentanément hors service;
8°recevoir l'attestation requise en cas de destruction, perte ou vol d'une licence de transport;
9°recevoir les licences de transport en cas de retrait de ces documents, en cas de documents illisibles ou inexacts, ainsi qu'en cas de cessation définitive d'utilisation des véhicules correspondants;
10°recevoir les licences de transport trouvées en possession d'une personne autre que son titulaire ou que ses préposés et enlevées par les agents qualifiés;
11°communiquer toute information visée à l'article 35 de l'arrêté royal précité, concernant les entreprises de transport;
12°demander tout renseignement statistique concernant les activités de transport aux entreprises;
13°recevoir l'attestation requise en cas de destruction, perte ou vol d'une attestation de conducteur;
14°inviter l'entreprise à faire valoir ses observations avant tout refus ou tout retrait d'une attestation de conducteur;
15°recevoir les attestations de conducteur en cas de retrait de ces documents et en cas de documents illisibles ou inexacts.
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(1AM 2009-07-22/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2009)
(2AM 2012-09-03/09, art. 1, 003; En vigueur : 05-10-2012)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 2, § 3, 7° et 8° et § 4, 13°, 14° et 15° qui entre en vigueur le 19 mars 2003.
Bruxelles, le 3 mars 2003.
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.