Texte 2003014064

23 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif aux loteries et aux concours dont peuvent complémentairement être assorties, dans le cadre d'actions promotionnelles, les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 relatif aux tranches " Thématiques ".

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
4-7-2003
Numéro
2003014064
Page
36004
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-23/36
Entrée en vigueur / Effet
07-11-200204-07-2003
Texte modifié
2001003462
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre d'événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale peuvent être assorties d'actions promotionnelles visant à octroyer des lots en nature et en espèces par la voie du sort ou de concours.

Art. 2.L'article 1er est applicable aux loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale :

actuellement sous les appellations " 21 ", " Presto ", " Subito ", " Win For Life ", " Bingo Express ", " Astro ", " Super Fun ", " Cabrio ", " Thématiques ", " Corso " et " Loxo ";

dans le futur sous d'autres appellations, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

Art. 3.Les dates et modalités de ces actions promotionnelles sont fixées par la Loterie Nationale et rendues publiques par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'article 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 4.A l'arrêté royal du royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228.057, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 5 lots de 2.500 EUR, 50 lots de 250 EUR, 500 lots de 25 EUR, 1.000 lots de 12,50 EUR, 15.000 lots de 5 EUR et 211.500 lots de 2,50 EUR. " ;

l'article 15bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 7 novembre 2002.

Art. 6.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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