Texte 2003014057
Article 1er.L'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9, § 3. En dérogation à l'article 4, § 1er, les récipients dont la conformité a été évaluée par un organisme agréé ne peuvent pas porter le marquage prévu à l'annexe III ".
Art. 2.L'article 25 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 25. Sont abrogés dans le Règlement pour la protection du travail, les prescriptions suivantes :
- articles 349 à 357;
- article 358 à l'exception des équipements sous pression visés à l'article 3, § 2, 3° du présent arrêté;
- articles 359C et 359F à J;
- articles 360 à 363".
Art. 3.A l'annexe III "Marquage de conformité" de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le marquage de conformité prend la forme suivante : pi ".
Art. 4.A l'annexe V, Module D (assurance qualité production) de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, au point 1, première phrase, au point 3.1, second alinéa, troisième tiret, et au point 3.2, premier alinéa, l'expression "attestation d'examen CE de type" est remplacée par l'expression " attestation d'examen CE de type ou attestation d'examen CE de la conception".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINCKX
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation,
J. TAVERNIER.