Texte 2003014040

13 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
14-4-2003
Numéro
2003014040
Page
18628
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-13/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1979101504
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1987, l'arrêté royal du 2 mars 1992, l'arrêté royal du 19 juin 1992 et l'arrêté royal du 26 septembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Ne requièrent pas les autorisations visées à l'article 3, § 1 de la loi du 30 juillet 1979, relative aux radiocommunications :

les stations et réseaux de radiocommunications mis en oeuvre par les organismes et services visés à l'article 2, 1°et 3° à 5°;

les stations établies à bord des navires et aéronefs de nationalité étrangère entrant occasionnellement dans le Royaume, si ces stations sont déjà couvertes par une autorisation du gouvernement du pays dont relève le navire ou l'aéronef;

les appareils récepteurs de radiocommunications pour la réception des émissions;

les stations d'amateurs mobiles et portables détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations sont couverts par une autorisation délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation TR 61/01 de la " Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications ", ci-après dénommée " CEPT ", publiée par l'Institut; cette autorisation mentionne au moins :

a)le nom et l'adresse du titulaire;

b)l'indicatif d'appel;

c)la durée de validité;

d)la classe de licence :

Classe I, permettant l'utilisation de toutes les bandes de fréquences attribuées aux radioamateurs;

Classe II, permettant l'utilisation de toutes les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz attribuées aux radioamateurs;

e)la déclaration que la station d'amateur est conforme aux dispositions de la recommandation TR 61/01 de la CEPT;

f)le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation;

les radiotéléphones à modulation angulaire fonctionnant dans la bande des 27 MHz, détenus par des personnes domiciliées à l'étranger et séjournant moins de trois mois dans le Royaume;

les radiotéléphones fonctionnant sur les 40 canaux définis dans la bande des 27 MHz, détenus par des personnes domiciliées à l'étranger, séjournant moins d'un mois dans le Royaume, et qui sont en possession d'un document délivré par l'autorité du pays d'origine, mentionnant que la station satisfait aux dispositions d'une convention conclue à ce sujet avec ce pays;

les stations du service mobile terrestre détenues par des personnes domiciliées à l'étranger, séjournant moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations sont couverts par une autorisation délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste publiée par l'Institut; cette autorisation mentionne au moins :

a)le nom et l'adresse du titulaire;

b)le cas échéant, l'indicatif d'appel;

c)la durée de validité;

d)la déclaration que les stations peuvent être utilisées dans le Royaume sur la base d'une convention entre l'autorité du pays d'origine et le Ministre; si une telle déclaration n'est pas mentionnée dans l'autorisation, la station ne peut être utilisée dans le Royaume;

e)le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation;

tout radioamateur étranger qui émet en tant que second opérateur au moyen de la station d'un titulaire belge d'une autorisation et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)être titulaire d'une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée à l'étranger ou d'une attestation délivrée par l'administration étrangère compétente prouvant que le niveau de l'examen passé à l'étranger est équivalent ou supérieur à celui de l'examen imposé aux opérateurs de stations d'amateurs belges;

b)ne pas se trouver plus de trente jours auprès de la station d'amateur en question dans le courant d'une même année;

c)ne pas avoir de domicile ni résidence en Belgique;

d)se présenter comme suit : l'indicatif d'appel de la station utilisée, suivi du mot " opérateur " et de l'indicatif d'appel du radioamateur étranger;

e)veiller à ce que toutes ses émissions figurent dans le livre-journal du titulaire belge de l'autorisation sous la mention " opérateur ", suivi de son indicatif d'appel;

f)émettre exclusivement en présence et sous la responsabilité du radioamateur belge titulaire de l'autorisation;

les appareils de radiocommunications portables qui fonctionnent dans la bande 446,0-446,1 MHz avec une puissance apparente rayonnée maximale de 500 mW sur les fréquences suivantes :

446,00625 MHz,

446,01875 MHz,

446,03125 MHz,

446,04375 MHz,

446,05625 MHz,

446,06875 MHz,

446,08125 MHz,

446,09375 MHz;

10°les stations émettrices et réceptrices de radiocommunications avec une puissance émettrice maximale de 10 mW, dispensées d'une autorisation ministérielle avant la publication du présent arrêté, et ce jusqu'au 1er janvier 2008;

11°les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications non spécifiques pour autant qu'ils respectent les bandes de fréquences et les limites de puissance et de champ suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE PUISSANCE/CHAMP MAGNETIQUE
       6,765 - 6,795 MHz               42 dBMUA/m a 10 m
      13,553 - 13,567 MHz              42 dBMUA/m a 10 m
      26,957 - 27,283 MHz              10 mW p.a.r. ou 42 dBMUA/m a 10 m
      40,660 - 40,700 MHz              10 mW p.a.r.
     433,050 - 434,790 MHz             10 mW p.a.r. (" duty cycle " < 10 %)
     433,050 - 434,790 MHz             1 mW p.a.r. (" duty cycle "
                                        < ou = 100 %, -13 dBm/10 kHz)
     434,040 - 434,790 MHz             10 mW p.a.r. (" duty cycle "
                                        < ou = 100 %, 25 kHz)
     868,000 - 868,600 MHz             25 mW p.a.r.
     868,700 - 869,200 MHz             25 mW p.a.r.
     869,300 - 869,400 MHz             10 mW p.a.r.
     869,400 - 869,650 MHz             500 mW p.a.r.
     869,700 - 870,000 MHz             5 mW p.a.r.
        2400 - 2483,5 MHz              10 mW p.i.r.e.
        5725 - 5875 MHz                25 mW p.i.r.e.
       24,00 - 24,25 GHz               100 mW p.i.r.e.
        61,0 - 61,5 GHz                100 mW p.i.r.e.
         122 - 123 GHz                 100 mW p.i.r.e.
         244 - 246 GHz                 100 mW p.i.r.e.

12°les appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz bande selon la technologie " spread spectrum " et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 100 mW;

13°les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance ( " HIPERLAN ", " HIgh PERforance Local Area Network " ) qui fonctionnent dans la bande de fréquences 5150-5350 MHz et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 200 mW; les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance qui fonctionnent dans la bande de fréquences 5470-5725 MHz et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 1 W;

14°les appareils de radiocommunications pour des applications de télécommunication pour le transport routier (" RTTT " : " Road Transport and Traffic Telematics "), à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances maximales autorisées suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES       LIMITES DE PUISSANCE
        5795 - 5805 MHz      2W p.i.r.e.
          76 - 77 GHz        55 dBm p.i.r.e. puissance de crete
                             50 dBm p.i.r.e. puissance moyenne
                             23 dBm p.i.r.e. puissance moyenne pour radars
                              pulses

15°les appareils de radiocommunications à courte portée, destinés à la télécommande de modèles réduits, avec un espacement des canaux de 10 kHz et une puissance rayonnée maximale de 100 mW sur les fréquences suivantes :

-26,995 / 27,045 / 27,095 / 27,145 / 27,195MHz,

-35,00 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2, 3, 4,..., 32, 33),

-40,575 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2,...,11, 12),

-72,025 / 72,050 / 72,075 / 72,100 / 72,125 / 72,150 / 72,175 MHz;

16°les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications inductives, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les limites de champ suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
           9 - 59,750 kHz              72 dBMUA/m a 10 m
                                        (30 kHz : -3,5dB/oct.)
      59,750 - 60,250 kHz              42 dBMUA/m a 10 m
      60,250 - 70 kHz                  69 dBMUA/m a 10 m
          70 - 119 kHz                 42 dBMUA/m a 10 m
         119 - 135 kHz                 66 dBMUA/m a 10 m (-3,5 dB/oct.)
        3155 - 3400 kHz                13,5 dBMUA/m a 10 m
        6765 - 6795 kHz                42 dBMUA/m a 10 m
        7400 - 8800 kHz                9 dBMUA/m a 10 m
      13,553 - 13,567 MHz              42 dBgMUA/m a 10 m
      26,957 - 27,283 MHz              42 dBMUA/m a 10 m

17°les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications " RFID " (" Radio Frequency IDentification ") à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et puissances maximales autorisées suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
        2446 - 2454 MHz                500 mW p.i.r.e. (" duty cycle " < ou
                                        = 100 %)
        2446 - 2454 MHz                4 W p.i.r.e. (" duty cycle " < 15 %)

18°les appareils de radiocommunications à courte portée par détection du mouvement dont entre autres alarmes et systèmes antivol, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et puissances maximales autorisées suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
        2400 - 2483,5 MHz              25 mW p.i.r.e.
        9200 - 9500 MHz                25 mW p.i.r.e.
        9500 - 9975 MHz                25 mW p.i.r.e.
        10,5 - 10,6 GHz                500 mW p.i.r.e.
        13,4 - 14,0 GHz                25 mW p.i.r.e.
       24,05 - 24,25 GHz               100 mW p.i.r.e.

19°les appareils de radiocommunications à courte portée pour la télémétrie médicale avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes :

  151,500 MHz 174,125 MHz  457,525 MHz  467,750 MHz  448,125 MHz  470,025 MHz
  173,250 MHz 174,250 MHz  457,550 MHz  467,775 MHz  448,150 MHz  470,050 MHz
              174,375 MHz  457,575 MHz  467,800 MHz  448,175 MHz  470,075 MHz
              174,500 MHz  457,600 MHz  467,825 MHz  448,200 MHz  470,100 MHz
              174,625 MHz               467,850 MHz  448,225 MHz  470,125 MHz
              174,750 MHz               467,875 MHz  448,250 MHz  470,150 MHz
              174,875 MHz               467,900 MHz  448,275 MHz  470,175 MHz
                                        467,925 MHz  448,300 MHz  470,200 MHz
                                                     448,325 MHz
                                                     448,350 MHz
                                                     448,375 MHz
                                                     448,400 MHz

20°

a)les appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences suivantes :

- 181,4-184,2 MHz,

- 202,4-205,2 MHz,

- 518-526 MHz,

- 534-542 MHz,

- 854-862 MHz,

- 863-865 MHz,

- 1785-1800 MHz,

b)les appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes :

- 35,020 MHz,

- 35,060 MHz,

- 36,640 MHz,

- 36,680 MHz,

- 36,700 MHz,

- 36,720 MHz,

- 36,760 MHz,

- 36,900 MHz,

- 36,940 MHz,

- 37,040 MHz,

- 37,080 MHz,

- 37,100 MHz,

- 37,120 MHz,

- 37,160 MHz,

- 37,840 MHz,

- 37,880 MHz,

- 37,900 MHz,

- 37,920 MHz,

- 37,960 MHz,

21°les appareils de radiocommunications à courte portée pour alarmes et alarmes sociales, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances rayonnées maximales suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
     868,600 - 868,700 MHz             10 mW p.a.r.
     869,200 - 869,250 MHz             10 mW p.a.r.
     869,250 - 869,300 MHz             10 mW p.a.r.
     869,650 - 869,700 MHz             25 mW p.a.r.

22°les appareils de radiocommunications à courte portée pour des liaisons audio sans fil, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances rayonnées maximales suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
  36,6 - 36,8 MHz 37,0-37,2 MHz
   37,8-38,0 MHz                       10 mW p.a.r.
     863,000 - 865,000 MHz             10 mW p.a.r.

23°les téléphones sans fil du type " DECT " (" Digital European Cordless Telephone ") jusqu'à une puissance apparente rayonnée maximale de 250 mW;

24°les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications de chemin de fer, pour autant qu'ils respectent les bandes de fréquences, les puissances rayonnées maximales et les limites de champ suivantes :

  BANDES DE FREQUENCES                 LIMITES DE CHAMP MAGNETIQUE
        2446 - 2454 MHz                500 mW p.i.r.e.
        27,095 MHz                     42 dBMUA/m a 10 m
        4515 kHz                       7 dBMUA/m a 10 m

25°les implants médicaux actifs avec une puissance apparente rayonnée maximale inférieure à 25MUW dans la bande de fréquence 402-405 MHz; les implants médicaux dans la bande 9-315 kHz avec un champ magnétique maximal de 30 dBMUA/m à 10 m. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

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