Texte 2003012811
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 3°, m, est abrogé;
2°à l'alinéa 2, les mots " 3 244 travailleurs " sont remplacés chaque fois par les mots " 3 293 travailleurs " et les mots " 25 de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " 74 de la Communauté germanophone. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1° est complété comme suit :
" Il est satisfait à cette condition si MU (glob), visé par et calculé selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, atteint au moins 0,49. "
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Cette augmentation de la réduction n'est pas répercutée au niveau des travailleurs de la sous-commission paritaire concernée ".
3°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, ne peut en aucun cas dépasser les cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er de la même loi, qui n'est pas calculée sur les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 8° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de la même loi. "
4°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, par emploi visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, est cumulable avec :
1°la réduction structurelle et une seule réduction groupe-cible, visée au chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, selon les règles et les modalités qui y sont déterminées; ou
2°avec une seule autre diminution des cotisations patronales, que celles visées au 1° du présent alinéa ou au § 5. Dans ce cas, le montant des cotisations patronales qui est disponible pour les autres diminutions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée au § 2. "
5°il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. La diminution des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, n'est pas cumulable avec :
- les dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 août 1988;
- une des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le produit, après la réduction de la cotisation de 0, 10 % prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds sectoriel compétent, prévu dans la même loi.
Si un Fonds Maribel social n'a pas été créé, l'Office national de sécurité sociale réserve le montant, qui constitue des moyens visés à l'article 35, § 5, E, 2°, alinéa 2, c) ou d), de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le produit, visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, dû aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, après déduction de la cotisation de 0,10 % et de la cotisation de 1,20 % prévues dans la même loi, est réservé par l'Office national de sécurité sociale. Ce produit réservé constitue des moyens dont le Comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou le comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, selon le cas, décident de l'affectation. "
3°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le produit visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, après déduction de la cotisation de 0,10 %, prévue dans la même loi, est attribué au fonds visé à l'article 35, § 5, C, 3°. "
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont insérés entre les mots " des employeurs " et les mots " qui entrent en principe ", les mots " après déduction de la cotisation de 0,10 % prévue dans la loi du 29 juin précitée " et les mots " est versé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, aux fonds de récupération visés au Titre VII " sont remplacés par les mots " est réservé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, et géré par le comité de gestion " réaffectation " visé à l'article 35, § 5, E, de la même loi. "
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les montants visés au Titre III du présent arrêté ainsi que le montant découlant de l'application de la cotisation de 0,10 % visé dans la même loi, sont fixés par Nous, par semestre, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales. "
2°le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant provisoire du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est égal au double du montant de la réduction trimestrielle à laquelle l'employeur a droit en application de l'article 2, multiplié par le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction. "
3°au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :
" En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le montant provisoire du produit des réductions de cotisations est égal à l'estimation du produit du semestre précédent, communiqué par l'ONSS-APL au plus tard le 10 octobre et le 10 avril de chaque année au fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi.
Pour le semestre dans lequel une augmentation de la réduction est opérée pour la première fois, le montant communiqué par l'ONSS-APL est multiplié par le nouveau montant de la réduction de cotisations et divisé par l'ancien montant de la réduction de cotisations. "
4°au § 3, alinéa 1er, les mots " des articles 2 et 60 " sont remplacés par les mots " des articles 2 et 56 ".
Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent chapitre, on entend par Fonds Maribel social sectoriels les fonds créés en application de l'article 35, § 5, C, 1°, de la loi du 29 juin 1981 précitée et de l'article 1er, 6°, A, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Le présent chapitre s'applique également aux Comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
Art. 7.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. L'intervention financière est octroyée par le Fonds sectoriel ou le comité de gestion compétent aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du nombre d'emplois et ce proportionnellement au financement qui leur est octroyé.
L'intervention financière est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable.
En ce qui concerne les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le montant total, par Communauté ou Région, des interventions financières accordées en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre est limité au produit auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Chaque demande d'octroi d'une intervention financière doit clairement préciser le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée.
Le Fonds Maribel social sectoriel ou le comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, motive la décision d'octroi ou non de l'intervention financière demandée. Cette décision fixe également le montant de l'intervention dans le respect des dispositions du présent arrêté et de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable.
Les engagements résultant de la décision du Fonds sectoriel ou du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 précitée, ne peuvent avoir lieu avant la date à laquelle le Fonds sectoriel ou le comité de gestion a décidé de l'attribution. Ils doivent être réalisés dans le délai fixé par la convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable; si l'instrument applicable ne fixe pas de délai, celui-ci est fixé par le Fonds sectoriel ou le comité de gestion dans la notification de sa décision.
Les fonds Maribel social sectoriels ou les comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, sont habilités à récupérer l'intervention financière octroyée indûment :
a)lorsqu'il apparaît, sur base des déclarations de sécurité sociale ou des documents fournis par l'employeur, que cette intervention était trop élevée;
b)lorsque l'employeur, après mise en demeure par le Fonds ou du comité de gestion, n'a pas fourni les justifications nécessaires. "
Art. 9.A l'article 20, les mots " ou les comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 précitée " sont insérés entre les mots " Les fonds sectoriels " et les mots " font l'objet d'un contrôle ".
Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 35, § 5, point C, 1° de la loi précitée du 29 juin 1981 " sont ajoutés après les mots " du fonds sectoriel ";
2°au dernier alinéa, les mots " Ils envoient au moins une fois par an " sont remplacés par les mots " Ils envoient au plus tard le 30 septembre de chaque année ".
Art. 11.L'intitulé du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre 4. - Les Comités de gestion du Fonds Maribel social du secteur public "
Art. 12.L'intitulé " Section 1. - Définitions " du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est supprimé.
Art. 13.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'intitulé " Section 2. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds " hôpitaux et maisons de soins psychiatriques " " est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 1re. - Siège et composition du comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. "
Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, les mots " Fonds hôpitaux et maisons de soins psychiatriques " sont remplacés par les mots " comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
Art. 16.La phrase introductive de l'article 24 est remplacée comme suit : " Les membres du comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981 précitée sont désignés par le Ministre de la Santé publique; ce comité de gestion est composé de : ".
Art. 17.L'intitulé " Section 3. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds " secteur public " " est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 2. - Siège et composition du comité de gestion Maribel social installé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ".
Art. 18.A l'article 26 du même arrêté, les mots " Fonds secteur public " sont remplacés par les mots " comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, b), de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
Art. 19.La phrase introductive de l'article 27 est remplacée comme suit : " Les membres du comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, b) de la loi du 29 juin 1981 précitée, sont désignés par le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales; ce comité de gestion est composé de : "
Art. 20.L'intitulé " Section 4. - Dispositions communes au comité de gestion du Fonds " hôpitaux et maisons de soins psychiatriques " et au comité de gestion du Fonds " secteur public " " est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 3. - Dispositions communes. "
Art. 21.Les sections 5 à 8 du Chapitre IV du Titre V, comprennent les articles 30 à 48, sont abrogées.
Art. 22.L'intitulé du Titre VII du même arrêté est remplacé comme suit : " Titre VII. - Le Comité de gestion " réaffectation ". "
Art. 23.Le Chapitre 1er du Titre VII du même arrêté, qui comprend l'article 57 est abrogé.
Art. 24.L'intitulé " Chapitre 2. - Composition et fonctionnement des fonds " du Titre VII du même arrêté, est supprimé.
Art. 25.A l'article 58 du même arrêté, les mots " des fonds " sont remplacés par les mots " du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
Art. 26.A l'article 59, § 1er, du même arrêté, les mots " Les fonds sont gérés par un Comité de gestion composé de " sont remplacés par les mots " Le comité de gestion, visé à l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981 précitée, se compose de ".
Art. 27.Dans le Titre X du même arrêté, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit :
" Art. 60bis. Les documents envoyés au Comité des gestion de l'ONSS-APL pour l'application du présent arrêté sont envoyés au même moment à :
1°L'Union des Villes et Communes belges;
2°l'Association des établissements publics de soins;
3°l'Association francophone d'institutions de santé ".
Art. 28.L'article 61bis, inséré dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61bis. En dérogation à l'article 6, § 2 et § 3, la dotation à l'" Universitair Ziekenhuis Antwerpen " pour les premier et second semestres 2003, ainsi que pour le premier semestre 2004 est fixée compte tenu des 1 641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er.
En dérogation à l'article 6, § 2, le montant provisoire de la réduction de cotisation de l'" Universitair Ziekenhuis Antwerpen " pour le second semestre 2004 et le premier et second semestres 2005 est fixé compte tenu des 1 641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er. Cet alinéa ne s'applique que pour autant qu'à compter du 31 mai 2004, l'" Universitair Ziekenhuis Antwerpen " soit mentionné comme employeur séparé sur la déclaration de sécurité sociale. "
Art. 29.Dans le Titre X du même arrête, il est inséré un article 61bis/1, rédigé comme suit :
" Art. 61bis/1. En dérogation à l'article 6, § 2 et § 3, la dotation pour le premier et le second semestre 2003 et pour le premier semestre 2004 pour les Fonds Maribel social visés à l'article 62bis, est augmentée d'un montant qui correspond à la différence constatée par l'Office national de sécurité sociale entre le produit des réductions de cotisations de sécurité sociale auquel les employeurs ressortissant de la compétence de ces Fonds auraient pu prétendre pour ces semestres par application de la réglementation applicable en 2002 en celui dont ils bénéficient pour ces mêmes périodes en application de la réglementation applicable respectivement en 2003 et en 2004. Par arrêté pris par le Ministre compétent pour l'Emploi et par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, la différence est déterminée par atelier protégé et par " sociale werkplaats ", conformément aux montants qui sont communiqués par l'Office national de sécurité sociale. "
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 2, 1°, 3° et 5°, de l'article 3, 1°, et de l'article 5, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 31 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique,
R. DEMOTTE