Texte 2003012806
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à :
1°trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
2°quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
3°quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
4°cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
5°cent cinquante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.
6°cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt-cinq ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis à respecter est fixé à :
1°vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
2°cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;
3°cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE