Texte 2003012805

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires (SCP 113.03).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-1-2004
Numéro
2003012805
Page
2446
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-22/56
Entrée en vigueur / Effet
16-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à :

trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

cent cinquante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt-cinq ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis à respecter est fixé à :

vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

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