Texte 2003012800
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication et de montage d'ensembles mécanosoudés et métalliques. de pièces de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle, de maintenance mécanique d'équipements de process et d'installations industrielles, ainsi que de montage et de maintenance de chaudières en centrales d'énergie et en centrales d'incinération, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.