Texte 2003012788

28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et déterminant la date d'entrée en vigueur du chapitre III de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
11-9-2003
Numéro
2003012788
Page
45595
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-28/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-07-2003
Texte modifié
2000012173
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant :

" 4° le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur, calculées conformément au 2° et au 3°, ne peut jamais être supérieur à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et au 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure; ";

le § 1er est complété comme suit :

" 6° les fractions ETP calculées conformément au 3° sont prises en compte deux fois en ce qui concerne les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et définis à l'article 23, § 1er, 4°, 5° et 6°, de la loi. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, et 6°, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi. ".

Art. 2.Les articles 9 et 10 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 entrent en vigueur le 1er juillet 2003;

L'article 11 de la loi du 1er avril 2003 précitée produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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