Texte 2003012787

3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Personnel et Organisation
Publication
11-9-2003
Numéro
2003012787
Page
45597
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-03/61
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
2000012174
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant :

" 4° le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur, calculées conformément au 2° et au 3°, ne peut jamais être supérieur à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et au 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure; ";

le § 1er est complété comme suit :

" 6° les fractions ETP calculées conformément au 3° sont prises en compte deux fois en ce qui concerne les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et définis à l'article 23, § 1er, 4°, 5° et 6°, de la loi. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, et 6°, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.