Texte 2003012723
Article 1er.Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Art. 2.Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Art. 3.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 2, il peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses frais.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE