Texte 2003012718
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.
Art. 4.La notification visée à l'article 2, § 2, doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2004.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.