Texte 2003012716

26 AOUT 2003. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-9-2003
Numéro
2003012716
Page
45982
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-26/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
2002012928
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande et aux élèves-stagiaires visés à l'article 2 qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, pour autant que ceux-ci soient élèves en première et deuxième année d'étude du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline ponts et moteurs, de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation côtière limitée, ou de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline travail naval et portuaire, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :

lorsque ces élèves-stagiaires exécutent le stage visé à l'article 2 et sont occupés en tant que personnel navigant à des travaux de transport par eau visés à l'article 3, §2, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions fixées aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

lorsqu'ils sont occupés dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de cette même loi, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures.

La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.

En aucun cas il ne peut être fait usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, définies à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.

Art. 4.L'arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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