Texte 2003012715
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art. 2.[1 Pour l'application de cet arrêté on entend par "élèves-stagiaires" : les élèves âgés de 15 ans ou plus, soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou libre d'obligation scolaire, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance ou l'enseignement secondaire à temps plein, reconnus par une des communautés, et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Les possibilités pour les élèves-stagiaires d'être occupés au travail la nuit et/ou le dimanche, visées à l'article 3, s'appliquent pour autant que ceux-ci soient élèves:
- en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement technique, discipline ponts et moteurs,
- en première et deuxième années d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure,
- en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure,
- en troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation côtière limitée,
- ou en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline travail naval et portuaire.]1
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(1AR 2016-06-12/03, art. 1, 002; En vigueur : 27-06-2016)
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires visés à l'article 2 la nuit et/ou le dimanche, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :
1°lorsque les élèves-stagiaires exécutent le stage visé à l'article 2 en tant que personnel navigant des entreprises de remorquage de bateaux d'intérieur, des entreprises de remorquage international ou pour le service des bâtiments de la navigation intérieure des entreprises de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant le transport de marchandises et qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions stipulées aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2°lorsqu'ils sont occupés, dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de cette même loi, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures.
L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations à l'interdiction de mettre au travail des travailleurs le dimanche, telles que définies à l'alinéa 1er, 1°, doit le porter à la connaissance du fonctionnaire désigné à l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
En aucun cas il ne peut être fait usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, définies à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.
Art. 4.L'arrêté royal du 22 juin 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.