Texte 2003012708
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
1°vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.