Texte 2003012633
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de cinq ans;
- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant au moins vingt ans.
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéa 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'arrêté royal du 12 novembre 1974 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
A. VANDENBROUCKE.