Texte 2003012472

22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (CP 106.01).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-7-2003
Numéro
2003012472
Page
36362
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-22/35
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2003
Texte modifié
2001012576
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :

trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre six mois et moins de cinq ans;

septante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix ans;

cent cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;

cent quarante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre quinze et moins de vingt ans;

cent septante-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre vingt et moins de vingt-cinq ans;

deux cent treize jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur vingt-cinq ans ou plus.

§ 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi de 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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