Texte 2003012416
Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les chiffres et mots " 71 alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".
Art. 2.A l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les chiffres et mots " 71 alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".
Art. 3.A l'article 2ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par les arrêtes royaux des 30 avril 1999 et 28 mai 2003, les chiffres et mots " 71, alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Par dérogation aux articles 2, 2bis et 2ter du présent arrêté, l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne s'applique pas aux travailleurs visés dans ces articles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le travailleur qui exerce, de façon accessoire, une activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté ou qui exerce une activité artistique conformément à l'article 74bis de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.
Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle doit communiquer à son organisme de paiement l'exercice de toute activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté. Cette communication doit s'effectuer par écrit avant le début de l'activité susvisée. Le travailleur doit conserver, par-devers lui, une preuve de cette déclaration jusqu'au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, visée à l'article 139, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, doit également communiquer à son organisme de paiement, avant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'événement se produit, l'épuisement de jours couverts par un pécule de vacances, toute période de résidence à l'étranger qui n'est pas couverte par une dispense de l'application de l'article 66 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que tout autre obstacle à l'indemnisation.
La déclaration prévue aux alinéas 3 et 4 est considérée, pour l'application de l'article 153 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.
L'article 154 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 est d'application au travailleur qui ne peut présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, la preuve de la déclaration visée à l'alinéa 3, si au moment de cette réquisition, il effectue une activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté.
L'organisme de paiement peut, par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, payer sans pièce justificative les allocations de chômage auxquelles peut prétendre le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle.
Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, l'organisme de paiement détermine le droit à l'allocation du travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, partant de la présomption que le travailleur est indemnisable pour le mois complet, à moins qu'il ne soit en possession d'une déclaration faite par le travailleur en application des alinéas 3 ou 4.
Au cas où le travailleur a effectué une déclaration visée aux alinéas 3 ou 4, le droit aux allocations de chômage est, pour le mois concerné, déterminé en tenant compte de cette déclaration. Pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, cette déclaration fait office de pièce justificative.
Par dérogation aux articles 164 et suivants de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, la procédure d'introduction et de vérification des paiements peut s'effectuer dans le cas où, en application du présent article, l'organisme de paiement n'introduit aucune pièce justificative. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.