Texte 2003012391
Article 1er.Dans l'article 1er, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots " ou pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ou pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 " et les mots " l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans ";
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er, le montant de " 37 500 francs " est remplacé par le montant de " 937,50 euro ".
b)dans l'alinéa 2, le montant de " 375 000 francs " est remplacé par le montant de " 9.375 euro ".
c)dans l'alinéa 3, le montant de " 66 francs " est remplacé par le montant de " 5,70 euro ".
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le montant de " 136 francs " est remplacé par le montant de " 11,75 euro ".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée à l'article 5 et le montant de l'allocation visé à l'article 7 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. "
b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque les montants calculés conformément au paragraphe précédent comportent une fraction de cent, ils sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets, en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, le 1er janvier 2001, et en ce qui concerne les articles 2, 3 et 4, le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.