Texte 2003012390

28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-6-2003
Numéro
2003012390
Page
34942
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-04-2003
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1erter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, la date du " 31 décembre 2000 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2004 ".

Art. 2.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 1er, alinéa 1er, la date du " 31 décembre 2000 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2004 ";

b)le § 2 est complété par la disposition suivante :

" ou pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ou pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. "

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. "

b)le § 4, 8°, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° en tant que travailleur occupé à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; ".

Art. 4.Dans l'article 4, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " résidence " est remplacé par les mots " résidence principale ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans l'alinéa 1er, le montant de " 75 000 francs " est remplacé par le montant de " 1.875 euro ";

b)dans l'alinéa 2, le montant de " 750 000 francs " est remplacé par le montant de " 18.750 euro ";

c)dans les alinéas 3 et 4, le montant de " 131 francs " est remplacé par le montant de " 11,30 euro ";

d)les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée aux alinéas 3 et 4 est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant de l'indemnité compensatoire calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. "

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995 et 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Peut toutefois bénéficier des dispositions du présent arrêté, le travailleur visé à l'alinéa précédent, 2°, qui est considéré comme apte au travail conformément à l'alinéa précédent, 2°. Dans ce cas, l'article 130 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 est applicable. "

b)le § 2 est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Peut bénéficier des dispositions du présent arrêté, le travailleur visé à l'article 1er, l'article 1bis ou l'article 1ter, qui perçoit une indemnité accordée en vertu d'une législation étrangère relative aux accidents de travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail ou aux maladies professionnelles, à condition que ce travailleur soit considéré par le directeur du bureau de chômage, sur avis du médecin affecté au bureau de chômage, comme apte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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