Texte 2003012388
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent aux professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste et à leurs employeurs.
Art. 2.Les dispositions du chapitre III, section 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont applicables aux travailleurs visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent arrêté.
Art. 3.Pour les travailleurs visés à l'article 1er, les limites fixées à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées à condition que pendant une période de référence de huit semaines maximum il ne soit pas travaillé plus de 48 heures par semaine en moyenne.
Art. 4.Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne à respecter sur la période de référence.
Art. 5.Les articles 26bis et 29 de la loi du 16 mars 1971 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.