Texte 2003012246

3 MAI 2003. - Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 16-06-2020)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
20-6-2003
Numéro
2003012246
Page
33166
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-03/55
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
19280605511971063001
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 1/1.[1 La présente loi transpose partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 77, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

" navire de pêche " : tout navire utilisé de manière rationnelle en mer en vue de la pêche maritime commerciale [1 ...]1 et mentionné comme tel sur la liste officielle des navires de pêche belges qui est publiée annuellement par le Service public fédéral Mobilité et Transports, Administration du Transport maritime;

[1 " l'armateur " : le propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente loi et de l'Accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;]1

" marin pêcheur " : toute personne employée comme membre d'équipage d'un navire de pêche [1 ...]1

La personne en question est considérée comme marin-pêcheur pendant toute la durée du voyage entre son domicile légal et le navire, quelque soit le mode de transport utilisé.

II en va de même, à l'étranger, pour le voyage d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche pour lequel le marin pêcheur a conclu un nouveau contrat d'engagement;

["1 3\176/1 \" le patron \" : commandant \224 bord du navire de p\234che ;"°

" voyage en mer " : le laps de temps qui s'écoule entre le moment où le navire de pêche quitte un port, d'une part, et le moment où il fait escale dans un port pour décharger le produit de sa pêche ou en raison d'une force majeure, d'autre part.

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(1L 2020-06-12/03, art. 78, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Chapitre 2.- De l'engagement des marins pêcheurs.

Section 1ère.- De l'agrément du marin pêcheur.

Art. 3.Seuls les marins pêcheurs agréés peuvent être occupés sur un navire de pêche en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Le Roi fixe, sur l'avis de la commission paritaire de la pêche maritime, les conditions et les modalités relatives à l'agrément, à la suspension ou au retrait de l'agrément des marins pêcheurs. Il précise également les cas dans lesquels un marin pêcheur peut travailler, temporairement et à titre exceptionnel, sans agrément sur un navire de pêche.

Lors de l'agrément, le marin pêcheur se voit attribuer un numéro d'agrément.

Section 2.- Du contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Art. 4.Toute convention en vertu de laquelle un marin pêcheur s'engage envers l'armateur ou son préposé à servir à bord d'un navire de pêche au cours d'un voyage en mer de ce navire de pêche est un contrat d'engagement pour la pêche maritime, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats d'engagement pour la pêche maritime qui sont conclus, même en Belgique, par un marin pêcheur belge en vue d'un service à bord d'un navire étranger.

§ 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables au contrat d'engagement pour la pêche maritime à bord de navires de pêche belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur.

§ 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne de plein droit l'application des dispositions de celle-ci ainsi que des dispositions du régime de sécurité sociale belge pour les marins pêcheurs, quelle que soit la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur.

Art. 6.§ 1er. Les marins pêcheurs qui concluent un contrat d'engagement pour la pêche maritime doivent posséder, dans le cadre de leur profession, une connaissance linguistique suffisante pour pouvoir comprendre tous les ordres et toutes les instructions relatifs au travail à effectuer.

L'armateur ou son préposé qui signe le contrat d'engagement vérifie si le marin pêcheur satisfait à cette condition.

§ 2. Le marin pêcheur ne peut conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime que s'il est libre de tout autre engagement pour la pêche maritime.

II en fournit la preuve par les inscriptions dans le livret du marin pêcheur, et plus particulièrement, par la date de la fin du dernier contrat d'engagement.

§ 3. Avant de pouvoir conclure un premier contrat d'engagement pour la pêche maritime, le marin pêcheur se soumet, chez un médecin agréé par l'Office du contrôle de la navigation, à un examen médical, duquel il doit résulter que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé ni pour celle de l'équipage.

Le médecin qui a pratiqué l'examen délivre un certificat médical.

Les frais de l'examen sont à charge de l'armateur. Pendant le reste de sa carrière, le marin pêcheur se soumet périodiquement à un examen médical, comme le prévoient les réglementations concernées. Les frais de ces examens périodiques sont également à charge de l'armateur.

§ 4. Au moment de conclure un contrat d'engagement, l'armateur ou son préposé vérifie si le marin pêcheur possède les certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue à bord du navire. II vérifie également si le marin pêcheur satisfait à toutes les autres conditions fixées dans la réglementation concernée.

Art. 7.§ 1er. Le marin pêcheur est engagé par l'armateur même ou par son préposé. Dans ce dernier cas, le préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Sur avis de la commission paritaire de la pêche maritime, le Roi fixe les modalités selon lesquelles le préposé peut justifier de sa qualité.

§ 2. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime ne peut être conclu que par le marin pêcheur lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son préposé par une personne interposée. Le marin pêcheur doit signer personnellement le contrat d'engagement.

Art. 8.Le contrat d'engagement pour la pêche maritime est conclu pour la durée d'un voyage en mer et est renouvelable.

Ce contrat d'engagement porte également sur les travaux qui sont nécessaires pour préparer le navire à prendre la mer, ainsi que sur certains travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire. Ces derniers travaux sont définis par le Roi, sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Par préparer le navire à prendre la mer, au sens de l'alinéa précédent, on entend la réalisation de tous les travaux nécessaires en vue de mettre le navire lui-même et les équipements dans un état propre à permettre la pêche dès l'arrivée du navire sur les lieux de pêche.

Art. 9.§ 1er. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être rédigé préalablement et en termes clairs.

(Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour la pêche maritime papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime pour la pêche maritime par voie électronique.

Le marin pêcheur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin pêcheur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime. L'accès du marin pêcheur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin pêcheur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime pour la pêche conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin pêcheur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'armateur ou son représentant ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son représentant doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son représentant, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [1 d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2 du Code de droit économique]1.) <L 2007-06-03/81, art. 13, 004; En vigueur : 02-08-2007>

§ 2. Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer :

la date et le lieu de conclusion du contrat;

les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé.

Si l'armateur est une personne morale, sa dénomination officielle et l'adresse de son siège social doivent être indiquées;

[2 les nom et prénoms, le numéro de registre national pour les marins pêcheurs qui y sont inscrits, le lieu de naissance et la date de naissance ou l'âge si la date de naissance n'est pas connue pour les marins pêcheurs qui ne sont pas inscrits au registre national, le domicile et le numéro d'agrément du marin pêcheur ;]2

le nom, le port d'attache et le numéro du navire de pêche à bord duquel la fonction doit être exercée;

le lieu, la date et l'heure de l'embarquement;

la fonction que le marin pêcheur devra exercer;

la rémunération et le mode de rémunération;

["2 8\176 les vivres et l'eau potable \224 allouer au marin p\234cheur ; 9\176 les p\233riodes minimales de repos."°

§ 3. Le contrat d'engagement doit être conforme aux modalités relatives à sa forme et à son contenu, qui sont fixées par le Roi sur l'avis de la Commission paritaire de la pêche maritime et en tenant compte des différentes formes de pêche maritime.

["3 \167 4. Le marin p\234cheur doit avoir la possibilit\233 d'examiner le contrat d'engagement maritime pour la p\234che maritime et demander conseil \224 ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilit\233s qui sont n\233cessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compr\233hension suffisante de ses droits et de ses obligations."°

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(1L 2016-07-21/40, art. 42, 006; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1))

(2L 2020-06-12/03, art. 79, 007; En vigueur : 26-06-2020)

(3L 2020-06-12/03, art. 80, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 10.Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est nulle dans la mesure où elle tend à limiter les droits du marin pêcheur ou à alourdir ses obligations.

Art. 11.A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin pêcheur et un autre exemplaire est envoyé à l'organisation d'employeurs agréée visée à l'article 26. Un exemplaire est également conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur.

["1 L'armateur veille \224 ce que chaque marin p\234cheur soit en possession d'un contrat d'engagement maritime pour la p\234che maritime \233tabli conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1L 2020-06-12/03, art. 81, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Section 3.- Du registre matricule général des marins pêcheurs et du livret de marin.

Art. 12.§ 1er. Toute personne engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être inscrite dans le registre matricule général des marins pêcheurs.

§ 2. Si le premier contrat d'engagement est conclu dans un port étranger, l'armateur est tenu d'envoyer, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat d'engagement à l'agent chargé du contrôle de la navigation. Le Roi peut fixer les modalités d'envoi sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.

§ 3. Le Roi détermine la manière dont le registre matricule général des marins pêcheurs est tenu à jour.

Art. 13.Au plus tard quinze jours ouvrables après l'inscription au registre matricule général, l'agent chargé du contrôle de la navigation à Ostende crée un livret de marin pour le marin pêcheur concerné. Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse du marin pêcheur mentionnée dans le contrat d'engagement.

Dans le même délai, le marin pêcheur peut aussi aller retirer personnellement son livret de marin auprès du service concerné.

Art. 14.§ 1er. Le livret de marin reproduit le numéro du matricule général des marins pêcheurs.

§ 2. II contient en outre les données suivantes :

le signalement du titulaire, ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, la qualité en laquelle il est engagé conformément au contrat d'engagement ainsi que son numéro d'agrément;

la date du premier contrat d'engagement, le nom et le numéro du navire de pêche, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du patron de pêche;

la date et le lieu de la fin du premier engagement;

ensuite, les dates et les lieux de conclusion des contrats d'engagement suivants ainsi que les dates et les lieux de la fin de ces contrats, le nom et le numéro du navire de pêche, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom de son patron.

Le livret de marin reproduit en outre les dispositions principales de la présente loi.

§ 3. Toute nouvelle inscription dans le livret de marin est signée par le marin pêcheur et le patron.

§ 4. Le Roi fixe, pour le reste, la forme et le modèle du livret de marin, la rétribution qui est due et les modalités du paiement de celle-ci.

Chapitre 3.- Des droits et obligations du marin pêcheur.

Art. 15.§ 1er. Le marin pêcheur est tenu de se rendre à bord du navire de pêche au lieu, au jour et à l'heure fixés par le contrat d'engagement.

§ 2. Tout retard non justifié du marin pêcheur, à la suite duquel celui-ci ne commence pas son service à bord au moment convenu, pourra être considéré par l'armateur ou par son préposé comme une juste cause de résiliation du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Si, à la suite du retard non justifié du marin pêcheur visé à l'alinéa 1er, l'armateur subit une perte économique, le marin pêcheur est tenu d'indemniser l'armateur à concurrence de cette perte.

§ 3. Au cours du voyage en mer, toute absence à bord du marin pêcheur sans autorisation du patron de pêche, au moment où le navire appareille, constitue, même à l'étranger, une juste cause de résiliation du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Art. 16.§ 1er. Le marin pêcheur est tenu d'effectuer ses prestations selon les conditions fixées dans le contrat d'engagement, dans la présente loi et dans les règlements, et conformément aux usages en vigueur.

II est tenu en tout temps d'obtempérer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques.

§ 2. Le marin pêcheur est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, le marin pêcheur n'est pas tenu d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, dont le patron de pêche est juge.

Art. 17.§ 1er. S'il est constaté, au cours du voyage en mer ou à l'étranger, que le marin pêcheur n'a pas les connaissances théoriques et l'expérience requises pour exercer la fonction convenue dans le contrat d'engagement, il peut être astreint à tout autre travail que le patron de pêche jugera utile et sa rémunération subira, s'il y a lieu, une réduction proportionnelle.

§ 2. Lorsque, en application de l'article 16, § 3, le marin pêcheur doit, pendant la durée du contrat d'engagement, remplir des tâches qui sont autres que celles pour lesquelles il a été engagé, et auxquelles est attaché un salaire supérieur au sien, il a droit à ce salaire pour la période pendant laquelle il a rempli ces tâches.

Art. 18.§ 1er. Il est interdit au marin pêcheur de transporter pour son propre compte des marchandises sur le navire, sauf autorisation écrite de l'armateur ou de son préposé.

§ 2, II est interdit au marin pêcheur d'embarquer des boissons alcooliques, des stupéfiants ou des hallucinogènes, que ce soit pour son usage personnel ou non.

§ 3. La disposition du paragraphe précédent ne vaut pas pour les boissons légèrement alcoolisées dont l'embarquement peut être considéré comme normal en fonction de la durée du voyage et du nombre de membres d'équipage.

§ 4. Le marin pêcheur qui contrevient aux dispositions du présent article est tenu de tous les dommages, amendes fiscales ou sanctions encourus par le navire de pêche en raison de l'infraction, sans préjudice du droit du patron de saisir ou de détruire lesdites substances.

Art. 19.Le marin pêcheur prend dûment soin de tous les instruments, machines et objets que l'armateur met à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. En cas de destruction ou de détérioration manifestement volontaire, il est tenu de payer des dommages-intérêts à l'armateur.

Art. 20.§ 1er. Si un marin pêcheur débarqué laisse à bord des effets personnels, le patron, assisté de deux marins pécheurs, est tenu d'en dresser l'inventaire et de remettre celui-ci à l'Office de contrôle de la navigation. Si le patron lui-même est débarqué, cette tâche incombe au second.

§ 2. L'armateur est tenu de veiller à ce que soient restitués au marin pêcheur lui-même ou à ses ayants droit les biens qui lui appartiennent, dans les trente jours du débarquement.

Chapitre 4.- Des droits et obligations de l'armateur.

Art. 21.L'armateur ou son préposé est tenu d'engager un nombre suffisant de marins pêcheurs ayant les qualifications requises pour assurer l'exploitation normale du navire, eu égard à la réglementation en vigueur.

Art. 22.L'armateur est tenu de fournir au marin pêcheur, à bord du navire, un logement bien aménagé proportionné au nombre d'occupants et réservé à leur usage. Il est également tenu de fournir des équipements sanitaires satisfaisants.

Art. 23.La perte ou la destruction d'effets personnels du marin pêcheur par suite d'un naufrage, d'un incendie à bord ou d'un autre cas fortuit ou d'un cas de force majeure est à charge de l'armateur. Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 24.§ 1er. L'armateur doit veiller à ce que les marins pêcheurs puissent disposer des tenues de protection habituelles et à ce que celles-ci soient en nombre suffisant à bord.

§ 2. L'armateur doit veiller à ce que les marins pêcheurs disposent d'un matériel suffisant pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches et à ce que ce matériel soit en bon état.

Art. 24/1.[1 Dans les conditions fixées par le Roi, l'armateur est tenu de fournir aux marins pêcheurs des vivres d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes et de l'eau potable d'une qualité et d'une quantité suffisantes.

Les vivres et l'eau potable doivent être fournis par l'armateur sans frais pour le marin pêcheur.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 82, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 24/2.[1 Dans le cadre de leurs obligations en matière d'analyse des risques, l'armateur et le patron prennent les mesures nécessaires visant à exécuter à bord des navires de pêche les recommandations de prévention élaborées par l'organisme compétent pour la promotion d'une politique préventive pour la sécurité et la santé ou des mesures de prévention équivalentes.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 83, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 24/3.[1 L'armateur ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire de pêche, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 84, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 25.La clause aux termes de laquelle l'armateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat d'engagement est nulle.

Art. 26.Sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime le Roi peut obliger les employeurs relevant de cette commission à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par Lui. Cette organisation remplit, en qualité de mandataire, toutes les obligations découlant pour les employeurs concernés, en vertu de la législation individuelle et collective sur le travail et de la législation sur la sécurité sociale, en ce compris la loi sur les accidents du travail, de l'engagement de travailleurs relevant de ladite commission paritaire.

Art. 26/1.[1 L'armateur et le patron prennent les mesures nécessaires pour assurer aux marins pêcheurs des périodes de repos conformément aux dispositions du chapitre IV/1.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 85, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27.L'armateur verse le salaire conformément aux dispositions du chapitre V.

Chapitre 4/1.[1 - Du temps de repos.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/1.[1 Le marin pêcheur a droit à des périodes de repos régulières d'une durée suffisante pour préserver sa sécurité et sa santé.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/2.[1 Le nombre minimal d'heures de repos ne peut être inférieur à :

- 10 heures par période de 24 heures et

- 77 heures par période de 7 jours.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/3.[1 Les temps de repos ne peuvent être scindés en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre les deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/4.[1 Le Roi peut, après consultation de la commission paritaire pour la pêche maritime, déterminer les cas et les conditions de dérogation aux dispositions relatives à la durée minimale de repos et à la scission des périodes de repos en veillant à ce que la santé et la sécurité des pêcheurs ne soient pas mises en danger et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.

Dans ces cas, des périodes de repos compensatoires doivent être accordées aux pêcheurs dès que possible.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/5.[1 Aucune des dispositions du présent chapitre ne porte atteinte au droit du patron d'un navire de pêche d'exiger d'un marin pêcheur qu'il exécute les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire de pêche, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires de repos normaux et exiger d'un marin pêcheur qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le patron fait en sorte que tout marin pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 27/6.[1 Aux fins de permettre la vérification du respect des périodes minimales de temps de repos, un système de suivi du temps de travail et de repos est mis en place à bord de chaque navire de pêche. Ce système doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)le système de suivi du temps comprend pour chaque marin pêcheur concerné, par voyage en mer, les données suivantes :

les nom, prénom et date de naissance du marin pêcheur ;

par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos ; ces données doivent respectivement être consignées au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu'au début et à la fin de ses intervalles de repos ;

la période à laquelle les données consignées se rapportent ;

b)aux fins de contrôle du respect des périodes minimales de repos ainsi que la qualité des données y reprises, le système de suivi du temps doit pouvoir être consulté par le marin pêcheur, les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et les représentants des pêcheurs et des armateurs.

Chaque marin-pêcheur ne peut avoir accès qu'à ces propres données ;

c)les données consignées sont conservées par l'armateur pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine trois ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite. " ;

d)les données sont consignées au moyen d'un marqueur indélébile si un format papier est utilisé.

Dans l'hypothèse d'un système de suivi du temps sous forme électronique, le système doit enregistrer toutes les modifications apportées aux données consignées.]1

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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Chapitre 5.- Du salaire du marin pêcheur.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 28.Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs s'appliquent aux marins pêcheurs pour les questions de protection de la rémunération qui ne sont pas réglées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

Art. 29.Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné.

Sur avis de la commission paritaire de la pêche maritime, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par produit brut de la pêche réalisée au cours du voyage en mer et quels montants pourront être déduits de ce produit en vue de calculer le salaire variable visé à l'alinéa précédent. A cet égard, une distinction pourra être établie en fonction des diverses catégories de navires ou des zones maritimes dans lesquelles ceux-ci déploient leur activité.

Art. 30.§ 1er. (Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, fixe la période de référence visée.) <L 2006-07-20/39, art. 247, 1°, 003; En vigueur : 01-09-2006>

Pour la fixation du salaire journalier minimum garanti visé à l'alinéa précédent, une distinction pourra être établie sur la base des critères suivants :

- le tonnage brut du navire de pêche;

- la fonction exercée à bord;

- la durée du voyage du marin pêcheur;

- les zones maritimes dans lesquelles le navire exerce habituellement son activité.

Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par journées de voyage en mer, toutes les journées comprises dans le laps de temps visé à l'article 2, 4°, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, prévus à l'article 8, alinéa 2.

La présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires.

§ 3. (Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit sur la période de référence est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l'armateur conformément aux modalités fixées dans une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi.) <L 2006-07-20/39, art. 247, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 31.§ 1er. Si le départ du navire de pêche est retardé à cause de l'armateur ou de son préposé, le marin pêcheur a droit à une indemnité égale au salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30, § 1er, multiplié par le nombre de jours de retard.

§ 2. Si le retard est dû à un tiers, membre de l'équipage ou non, et si l'armateur reçoit une indemnité pour ce retard, le marin pêcheur a droit à l'indemnité visée au § 1er, calculée au prorata de l'indemnité perçue par l'armateur.

Art. 32.§ 1er. En cas de prise ou de capture du navire de pêche, ainsi qu'en cas de déclaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin pêcheur a droit à son salaire tant qu'il doit rester à bord.

§ 2. Si le retard du navire excède trois jours civils successifs, l'armateur, son préposé, le patron de pêche et le marin pêcheur peuvent immédiatement mettre fin au contrat d'engagement sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Art. 33.Si le marin pêcheur décède pendant la durée du contrat d'engagement, le salaire et les indemnités auxquels le marin pêcheur avait droit jusqu'au jour de son décès sont dus à ses ayants droit.

Art. 34.En cas de naufrage du navire de pêche pendant la durée du contrat d'engagement, le marin pêcheur ou ses ayants droit ont droit à une indemnité correspondant au salaire convenu pour toute la durée du voyage en mer prévu.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de la disposition de l'article 27, le marin pêcheur a droit à une indemnité supplémentaire pour l'aide, l'assistance et le remorquage d'un autre navire, pour autant que ces actions aient eu des résultats utiles et aient affecté le salaire du marin pêcheur.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime, les modalités du calcul de l'indemnité supplémentaire visée au paragraphe précédent.

Section 2.- De la perte du droit au salaire et de la retenue sur salaire.

Art. 36.Le marin pêcheur qui est absent sans justification au moment où il doit prendre son service ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat d'engagement sans l'autorisation du patron de pêche perd le droit au salaire pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par l'armateur ou par les autres membres de l'équipage.

Section 3.- De la liquidation et du paiement du salaire.

Art. 37.§ 1er. Le salaire du marin pêcheur doit être payé en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties. Aucune partie du salaire ne peut être payée en nature.

Le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'armateur d'imposer au marin pêcheur des conditions l'empêchant de disposer librement de son salaire.

§ 2. Lorsque le paiement est effectué en espèces, celui-ci ne peut avoir lieu :

ni dans une cantine, dans un local où sont vendues des boissons, des denrées alimentaires ou d'autres marchandises;

ni dans un lieu de divertissement;

ni dans des locaux attenant aux établissements visés aux points 1° et 2° ou dans des annexes de ceux-ci.

Art. 38.§ 1er. Le salaire du marin pêcheur est payé soit au moment fixé dans le contrat d'engagement, soit au plus tard cinq jours ouvrables après l'expiration de celui-ci, selon les modalités qui y sont définies.

§ 2. Lorsque le marin pêcheur est renvoyé au port d'embarquement, le paiement n'est effectué qu'à son retour en Belgique. Une avance à valoir sur le montant qu'il toucherait au moment de la liquidation de son salaire peut être consentie, aux conditions prévues à l'article 39, au marin pêcheur au moment de son débarquement.

§ 3. Une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi, peut définir les modalités de paiement du salaire.

Art. 38/1.[1 La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 37, § 1er, alinéa 1er et 38, §§ 1er et 2 et des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.]1

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(1Inséré par L 2010-06-06/06, art. 24, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Section 4.- Des avances sur salaire et des délégations.

Art. 39.§ 1er. A la demande du marin pêcheur, des avances sur salaire peuvent lui être consenties au début du contrat d'engagement ou pendant la durée de celui-ci.

Une avance demandée au début du contrat d'engagement ne peut excéder deux cinquièmes du montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30, § 1er, par le nombre de jours de voyage prévus.

Une avance demandée pendant la durée du contrat d'engagement ne peut excéder un cinquième du montant visé à l'alinéa précédent.

Il doit être fait mention du paiement des avances dans le contrat d'engagement et cette mention doit être contresignée par le marin pêcheur.

§ 2. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut définir les modalités de paiement des avances.

Art. 40.Le marin pêcheur peut, au moment de conclure le contrat d'engagement, déléguer tout ou partie de son salaire. Le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire sont indiqués dans le contrat d'engagement.

Les dispositions. de la section 3 sont applicables en cas de liquidation du salaire sur la base d'une délégation.

Art. 41.§ 1er. Les avances et les montants déjà versés en vertu d'une délégation ne peuvent pas être récupérés si le contrat d'engagement est résilié par l'armateur ou par suite d'un cas de force majeure.

§ 2. En cas de résiliation du contrat d'engagement par le marin pêcheur, l'armateur peut exiger le remboursement des avances et des montants déjà versés en vertu d'une délégation dans la mesure où ils excèdent le montant du salaire qui est dû au moment de la résiliation.

Chapitre 6.- Des soins médicaux, des frais de déplacement et du salaire garanti en cas de maladie ou d'accident.

Art. 42.Le présent chapitre règle le droit aux soins médicaux, aux frais de déplacement et au maintien du salaire du marin pêcheur en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Pour l'application du présent chapitre, on entend par maladie ou accident, une maladie ou un accident de droit commun, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, le voyage est réputé avoir débuté au moment où le marin pêcheur a franchi le seuil de son domicile en vue de se rendre sur le navire par l'itinéraire normal, et est réputé avoir pris fin au moment où, après avoir suivi l'itinéraire normal, le marin pêcheur franchit à nouveau ce seuil.

["1 Le marin p\234cheur a le droit de b\233n\233ficier d'un traitement m\233dical \224 terre et \234tre d\233barqu\233 \224 cet effet en temps voulu en cas de l\233sion ou de maladie graves."°

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(1L 2020-06-12/03, art. 87, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 43.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour réclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice.

Le marin pêcheur devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de ces législations avant de pouvoir actionner l'armateur en application des dispositions du présent chapitre.

L'armateur qui verse le salaire garanti ou qui intervient dans les frais pour soins médicaux ou dans les frais de déplacement en application des dispositions du présent chapitre est subrogé de plein droit aux droits du marin pêcheur vis-à-vis des institutions ou des personnes chargées de l'exécution des lois précitées, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie des mêmes dommages.

Art. 44.L'impossibilité pour le marin pêcheur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat de travail.

Le marin pêcheur est tenu d'informer sans délai l'armateur ou son préposé de son incapacité de travail et de lui faire parvenir aussi rapidement que possible un certificat médical attestant son incapacité.

Art. 45.Le marin pêcheur a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. II a également le droit de se faire rembourser par l'armateur les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le marin pêcheur est rapatrié, aux frais de l'armateur, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un établissement hospitalier ou de soins.

Sauf en cas de décès consécutif à un accident de travail, l'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du marin pêcheur décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.

Art. 46.Le marin pêcheur qui, au cours du voyage en mer, devient inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident conserve le droit à son salaire à charge de l'armateur pendant toute la durée du voyage en mer. II ne conserve toutefois le droit à son salaire que pour les jours d'activité ordinaire pour lesquels il aurait pu prétendre à un salaire s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de travailler.

Si, toutefois, le marin pêcheur est rapatrié à son domicile avant la fin du voyage en mer il ne conserve ce droit que jusqu'au moment de son rapatriement.

Art. 47.L'armateur qui a consenti des interventions en application des dispositions du présent chapitre peut les récupérer auprès du marin pêcheur ou de ses ayants droit, s'il démontre que la maladie ou l'accident est dû exclusivement à une faute [1 intentionnelle]1 du marin pêcheur.

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(1L 2020-06-12/03, art. 88, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Chapitre 7.- Du rapatriement au domicile.

Art. 48.[1 § 1er. Le marin pêcheur, débarqué à l'étranger, a le droit d'être rapatrié à son domicile aux frais de l'armateur du navire de pêche dans les cas visés à l'article 52.

Le droit au rapatriement s'étend aux frais de transport, d'hébergement et de nourriture du marin pêcheur.

L'armateur peut récupérer ces frais auprès du marin pêcheur si celui-ci a dû être débarqué pour des raisons disciplinaires ou si l'armateur démontre que la maladie ou la blessure est due exclusivement à une faute intentionnelle du marin pêcheur.

§ 2. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le pêcheur a droit au rapatriement est inférieure à douze mois.

Le rapatriement doit avoir lieu au moyen d'un transport approprié et être le plus rapide possible.

§ 3. Il est interdit aux armateurs d'exiger du marin pêcheur, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin pêcheur les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si le rapatriement doit avoir lieu pour des raisons disciplinaires.

§ 4. Si l'armateur reste en défaut d'assurer le rapatriement des marins pêcheurs, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement.

En tenant compte des instruments internationaux applicables, l'Etat belge peut, s'il a payé les frais de rapatriement conformément à l'alinéa premier, récupérer ceux-ci auprès de l'armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de pêche de l'armateur concerné ou demander leur immobilisation, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué.

Les frais de rapatriement ne peuvent en aucun cas être à la charge du marin pêcheur sauf si le rapatriement a eu lieu pour des raisons disciplinaires.

L'Etat belge facilite le rapatriement des marins pêcheurs qui servent sur des navires de pêche battant pavillon autre que le pavillon belge faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord.

Le droit d'être rapatrié ne peut pas être refusé à un marin pêcheur du fait de la situation financière d'un armateur ou au motif que celui-ci est dans l'impossibilité ou refuse de remplacer l'intéressé.]1

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(1L 2020-06-12/03, art. 89, 007; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 49.L'article 48 n'est pas applicable si le marin pêcheur a conclu un autre contrat d'engagement dans le port de débarquement.

Chapitre 8.- Des garanties et des privilèges relatifs au salaire.

Art. 50.La limitation de la responsabilité des propriétaires du navire prévue [1 à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code belge de la Navigation]1, n'est pas applicable aux créances résultant, pour le marin pêcheur, des dispositions de la présente loi.

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(1L 2019-05-08/14, art. 88, 008; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 51.Les créances du marin pêcheur résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire de pêche aux conditions visées [1 au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et au chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du Code belge de la Navigation]1.

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(1L 2019-05-08/14, art. 89, 008; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 9.- De la fin et de la rupture du contrat d'engagement.

Art. 52.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin :

par l'achèvement du voyage en mer pour lequel le contrat a été conclu, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, visés à l'article 8, alinéa 2;

par la mort du marin pêcheur;

par le naufrage du navire de pêche;

par la mise en détention du marin pêcheur en tant qu'auteur ou complice d'une infraction;

par le débarquement du marin pêcheur pour cause de maladie ou de blessure;

par le débarquement immédiat du marin pêcheur pour motif grave en application de l'article 53;

par la volonté d'une des parties, en cas de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou en cas d'application des articles 15, §§ 2 et 3, et 32, § 2;

par la force majeure.

Art. 53.L'armateur ou son préposé ne peut exiger le débarquement immédiat du marin pêcheur que si un motif grave, tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage, le requiert.

En cas de licenciement pour motif impérieux ou de débarquement immédiat pour motif grave, le motif du licenciement doit être inscrit dans le journal de bord.

Art. 54.S'il est mis fin au contrat d'engagement par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le marin pêcheur est en mer, ce contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire de pêche dans le plus prochain port.

Art. 55.§ 1er. La partie qui met fin prématurément au contrat d'engagement est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire qui est dû jusqu'à la fin du voyage en mer concerné, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, visés à l'article 8, alinéa 2.

§ 2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas applicable en cas de :

- résiliation du contrat d'engagement en application des articles 15, §§ 2 et 3, et 32, § 2;

- résiliation du contrat d'engagement pour motif impérieux;

- débarquement immédiat du marin pêcheur pour motif grave, en application de l'article 53.

Chapitre 10.- Dispositions particulières.

Art. 56.Les amendes pour infraction à la réglementation de la circulation exceptées, les amendes pénales et administratives concernant le navire de pêche sont à charge de l'armateur. Celui-ci peut récupérer l'amende à charge du patron de pêche s'il démontre que ce dernier a commis l'infraction délibérément ou a commis une faute grave.

Art. 57.Moyennant l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, les mineurs âgés de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l'école n'est pas obligatoire. Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des membres permanents de l'équipage.

Ils doivent conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour la durée d'un seul voyage en mer, ce contrat pouvant, le cas échéant, être renouvelé. La durée du contrat d'engagement ou la durée totale des contrats d'engagement successifs ne peut en aucun cas dépasser la durée des vacances scolaires. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution leur sont applicables.

Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation scolaire, des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, applicables aux jeunes travailleurs, et des dispositions du titre Ier, chapitre V, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicables aux travailleurs mineurs d'âge.

(Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour l'occupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime.) <L 2005-07-20/41, art. 97, 002; En vigueur : 08-08-2005>

Art. 58.L'armateur est déchargé de tout ou partie des obligations relatives au paiement du salaire, du salaire garanti, de l'indemnité, de l'indemnité supplémentaire ou des frais visés aux articles 23, 30, § 3, 31, § 1er, 34, 35, 45, 46 et 48, pour autant que ces obligations incombent au Fonds de sécurité d'existence du secteur en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Art. 59.Les actions naissant du contrat d'engagement régi par la présente loi sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq- ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. 60.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 99, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 61.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2001)

Art. 62.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 63.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 64.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 65.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 66.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 67.La commission paritaire de la pêche maritime, qui a été consultée en application de la présente loi, communique son avis dans les trois mois suivant la demande; à défaut, à l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.

Art. 68.Chaque année, au sein de la commission paritaire de la pêche maritime, un débat d'évaluation est consacré à l'exécution et à l'applicabilité de la présente loi. Le cas échéant, la commission paritaire formule un avis sur la question à l'adresse des ministres compétents.

Art. 69.Dans l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un 38°, libellé comme suit :

" 38° l'employeur qui se rend coupable d'infractions visées à l'article 60 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. "

Art. 70.La loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Art. 71.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats d'engagement pour la pêche maritime conclus après la date de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'article 70, les contrats en cours relèvent des dispositions de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime jusqu'au moment où ils prennent fin.

Art. 72.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, à l'exception de l'article 3, alinéa 2, qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2005 par AR 2005-02-17/45, art. 19>

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