Texte 2003012240

27 MAI 2003. - Arrêté royal relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
11-6-2003
Numéro
2003012240
Page
31564
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-27/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
19890221341969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article (8quater) rédigé de la manière suivante : <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

" Article (8quater). § 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire n° 302 de l'industrie hôtelière. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Au sens du présent article est considéré comme travailleur occasionnel, le travailleur occasionnel ou "extra" visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à la tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence doit être validé, durant un maximum de 45 jours de travail par année civile, pour autant que ce travailleur, dans le courant du trimestre en cours et du trimestre précédant celui-ci, n'a pas travaillé chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969, dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel ou que celle d'étudiant visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour autant que ce jour de travail (se situent pendant un des quarante-cinq jours) d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence visé dans l'arrêté royal du 13 novembre 1997 précité. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Est considéré, pour l'application de l'alinéa précédent, comme jour d'intense activité, le jour qui est qualifié par l'employeur comme jour d'activité exceptionnelle qui nécessite de faire appel à du personnel supplémentaire.

Une prestation de travail ininterrompue qui se répartit sur deux jours calendriers, n'est considérée comme jour de travail et comme jour d'activité exceptionnelle que (le jour pendant lequel) l'activité a débuté. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

L'enregistrement dans le registre de présence visé à l'alinéa 2 est, à partir du 1er janvier 2004 remplacé par un enregistrement informatisé dont le Ministre des Affaires Sociales et le Ministre de l'Emploi définissent les modalités.

§ 2. L'employeur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière qui a omis d'inscrire les travailleurs dans les documents sociaux imposés en la matière, perd, pour le trimestre pendant lequel l'omission est constatée et les trimestres suivants de la même année civile, la possibilité d'appliquer le § 1er. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles.

§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est, à partir du 1er janvier 2004, assimilé à l'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière pour autant que l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière. "

Art. 2.Dans le même arrêté royal du 28 novembre 1969 il est inséré un article 31ter, rédigé de la manière suivante :

" Article 31ter. § 1er. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article (8quater, § 1er), sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire de vingt et un euros. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Cette rémunération journalière forfaitaire est actualisée chaque année, à la date du 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires dans le secteur de l'industrie hôtelière, par Notre Ministre des Affaires sociales.

§ 2. Dans le cas visé à l'article (8quater, § 2), les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

§ 3. Pour l'application des §§ précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est, à partir du 1er janvier 2004, assimilé à l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant à la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière. "

§ 4. La réglementation contenue aux §§ 1er et 3 et à l'article (8quater) relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 100.000 euro sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.

L'octroi de la disposition visée aux §§ 1er et 3 et à l'article (8quater) est (subordonné) à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 1990, 17 décembre 1992 et 21 juin 1994 les mots " les travailleurs occasionnels visés à l'article (8quater) du même arrêté " sont insérés entre les mots " les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis du même arrêté " et les mots " les travailleurs manuels dont la rémunération ". <Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361>

Art. 4.Cet arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Pour l'année civile 2003 les quarante-cinq jours et quarante-cinq jours d'intense activité visés à l'article 1er, sont remplacés par vingt-cinq jours et vingt-cinq jours d'intense activité.

Pour le 31 octobre 2004 au plus tard, la commission paritaire de l'industrie hôtelière et le Conseil national du Travail transmettent un rapport d'évaluation sur ce régime de travail occasionnel dans le secteur de l'industrie hôtelière au Ministre de l'Emploi.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.