Texte 2003012199
Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée " Commission paritaire pour les attractions touristiques ".
Art. 2.La Commission paritaire pour les attractions touristiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif.
A titre d'exemples, les attractions visées à l'alinéa 1er sont :
1°des parcs d'attraction;
2°des parcs aquatiques;
3°des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques;
4°des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes;
5°des parcs animaliers et zoos;
6°des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.);
7°des centres récréatifs et parcs à thème.
Art. 3.La Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente :
1°pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs mentionnés à l'article 2 à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2°pour les piscines conçues pour la pratique de la natation.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE