Texte 2003012196
Article 1er.Dans l'article 27, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1991 et dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots " l'allocation spéciale de chômage pour handicapé " sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 40, alinéa premier, du même arrêté, les mots " Ils sont admis au bénéfice des allocations spéciales de chômage pour handicapé s'ils satisfont aux dispositions de l'article 34 " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 131bis, § 1er, alinéa premier, 4° du même arrêté, les mots " ou à une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire mensuel de référence visé à l'article 34, s'il s'agit d'un travailleur handicapé occupé dans un atelier protégé organisé par l'autorité compétente en la matière " sont supprimés.
Art. 4.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'art 78 du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6.La " Sous-section III. - Montant de l'allocation spéciale de chômage pour handicapé " de la Section II du Chapitre IV du Titre II du même arrêté, comprenant les articles 120 à 123 est abrogée.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Le handicapé qui a droit à des allocations de chômage spécifique pour handicapé sur base de l'article 120 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en application jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme un travailleur qui a le droit aux allocations de chômage, comme le précise le Titre II, chapitre IV, Section II, sous-section 1re et 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Le montant de l'allocation journalière est fixé en tenant compte du salaire journalier d'après lequel l'allocation spécifique de chômage pour handicapé est fixée.
Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le chômeur est considéré comme un travailleur cohabitant, au sens de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, qui, depuis au moins 12 mois, est chômeur et si l'application du paragraphe précédent conduit à un montant journalier inférieur à celui accordé précédemment, alors le montant de l'allocation journalière est cependant calculé d'après une tranche de salaire supérieur.
Le travailleur visé à l'alinéa 2 est assimilé de droit à un travailleur qui a un taux permanent d'incapacité de travail d'au moins 33%, comme précisé dans l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.