Texte 2003012194
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, sont apportées les modifications suivantes.
a)le point 2° est complété comme suit :
", ainsi que toute personne engagée dans le cadre d'une convention emploi-formation conformément à l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes. ";
b)le point 3° est modifié comme suit :
" 3° stagiaire : a) tout élève ou étudiant exerçant une forme de travail dans une entreprise dans le cadre d'un programme de l'enseignement en vue d'acquérir une expérience professionnelle;
b)toute personne de moins de 25 ans qui suit une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans une entreprise. "
Art. 2.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, les mots " étudiants travailleurs de plus de 18 ans " sont remplacés par les mots " étudiants travailleurs de 18 ans ou plus ".
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 2, 1°, on entend par jeune au travail pour l'application du présent article : tous les travailleurs, de même que toutes les personnes visées à l'article 2, 2°, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans.
§ 2. L'employeur soumet les jeunes au travail, tels que visés au § 1er, préalablement à l'affectation, à un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1°, du Règlement général pour la protection du travail :
1°lorsqu'ils sont occupés pour la toute première fois, ceci en vue de favoriser leur adaptation et intégration dans la vie professionnelle, ou lorsqu'ils sont affectés à un tout premier stage, en vue de déterminer l'aptitude à la réalisation du stage;
2°lorsqu'ils sont, le cas échéant, affectés à un travail de nuit.
§ 3. L'employeur soumet les jeunes au travail, tels que visés au § 1er, à un examen médical, dirigé, annuel :
1°pendant leur affectation à des activités pour lesquelles l'analyse visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a révélé un risque spécifique;
2°pendant leur affectation, le cas échéant, à un travail de nuit.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du § 3, l'employeur assure la surveillance appropriée de la santé des jeunes au travail, tels que visés au § 1er, conformément aux dispositions de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail, et il en supporte les coûts.
§ 5. La preuve qu'un jeune au travail a été soumis à un examen médical avant la toute première affectation est fournie par la fiche d'examen médical, visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, que le jeune au travail doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur, auprès duquel il sera occupé par la suite. "
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté une section Vbis rédigée comme suit :
" Section Vbis. - Dispositions spécifiques applicables aux stagiaires.
Art. 12bis. L'employeur chez qui le stagiaire est affecté transmet à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation les résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3, portant sur les risques liés à l'activité à occuper par le stagiaire.
Ces résultats indiquent notamment, selon le cas :
1°soit que, hormis l'examen médical visé à l'article 12, § 2, aucune surveillance de santé n'est exigée;
2°soit que l'examen médical spécifique visé à l'article 12, § 3, est exigé;
3°soit que la surveillance de santé visée à l'article 12, § 4, est d'application;
4°le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;
5°la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité.
Art. 12ter. § 1er. L'employeur chez qui le stagiaire est affecté applique les dispositions de l'article 12 à ce stagiaire.
En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte des interdictions visées à l'article 8.
§ 2. Les examens médicaux visés à l'article 12, § 2, § 3 et § 4, sont réalisés par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur chez qui le stagiaire est affecté.
§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique la décision qu'il prend sur base des examens visés au § 2 au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, et en transmet une copie au stagiaire, à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation, et à l'employeur chez qui le stagiaire est affecté.
Art. 12quater. Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant une surveillance de santé appropriée ou comportant un risque spécifique, l'employeur chez qui le stagiaire est affecté, remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant :
1°la description du poste ou de l'activité;
2°toutes les mesures de prévention à appliquer;
3°les examens médicaux à réaliser et, le cas échéant, les examens dirigés;
4°les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste ou à l'activité;
5°la formation adaptée à l'application des mesures de prévention, le cas échéant.
Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 12quinquies. L'employeur est dispensé des mesures relatives aux examens médicaux et aux vaccinations sur présentation, par l'intéressé, d'un certificat d'aptitude délivré par l'établissement d'enseignement ou par le centre de formation ou par l'institution compétente en santé scolaire attestant que l'intéressé a été soumis aux examens et, le cas échéant, aux vaccinations requises, effectués par un médecin du travail. "
Art. 5.A l'article 124, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1978, 27 août 1993 et 3 mai 1999, le point 5° est abrogé.
Art. 6.A l'article 128bis du même règlement modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 22 novembre 1984 et 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " si le travailleur est âgé de 18 ans au moins, deux fois par an s'il n'a pas atteint cet âge " sont supprimés;
2°à l'alinéa 8, les mots " Pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans ainsi que " sont supprimés.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.