Texte 2003012190

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal établissant le règlement d'apprentissage applicable dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-10-2003
Numéro
2003012190
Page
49174
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/93
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est d'application dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de profession exercées par des travailleurs salariés;

le comité : le Comité paritaire d'apprentissage pour les employés de l'industrie alimentaire;

contrat d'apprentissage : un contrat d'apprentissage conclu, en application de la loi, entre un patron, agréé conformément à l'article 43 de la loi, et un apprenti.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus pour les professions suivantes :

assistant réceptionniste-téléphoniste;

installateur de hard- et software;

collaborateur administratif;

collaborateur commercial.

Art. 3.§ 1er. La durée de l'apprentissage pour les professions visées à l'article 2 est fixée à minimum 12 et maximum 24 mois.

Art. 4.§ 1er. L'apprenti reçoit du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle, dont le montant correspond à un pourcentage de la moitié du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Ce pourcentage évolue en fonction de l'âge de l'apprenti, et ce comme suit :

- 64 % lorsque l'apprenti a 15 ans;

- 70 % lorsque l'apprenti a 16 ans;

- 76 % lorsque l'apprenti a 17 ans;

- 82 % lorsque l'apprenti a 18 ans;

- 88 % lorsque l'apprenti a 19 ans;

- 94 % lorsque l'apprenti a 20 ans;

- 100 % lorsque l'apprenti a 21 ans ou plus.

§ 2. Lorsque l'apprenti n'a pas terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement secondaire et qu'il n'a pas encore été lié, pendant une durée totale de six mois au cours des trois années qui précèdent la conclusion de son contrat d'apprentissage, soit par un contrat d'apprentissage, soit par un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes, soit par un contrat de travail, à l'exception du contrat d'occupation d'étudiants, les pourcentages visés au § 1er, alinéa 2, doivent, pendant le premier mois de l'exécution du contrat d'apprentissage, être appliqués à un tiers du revenu mensuel moyen minimum garanti national, visé au § 1er, alinéa 1er.

Lorsque le contrat d'apprentissage n'a pas été résilié par le patron à la fin du premier mois, ceci est considéré comme une évaluation positive pour la continuation du contrat d'apprentissage et de la formation, et les pourcentages visés au § 1er, alinéa 2, doivent, dès le deuxième mois, être appliqués à la moitié du revenu mensuel moyen minimum garanti national, visé au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Lorsque l'apprenti n'est pas tenu de suivre les formations théorique complémentaire ou générale pendant certaines périodes au courant d'un mois déterminé et que pendant ces périodes, aux moments où il doit normalement être présent dans l'établissement où ces formations sont dispensées, il est présent dans l'entreprise, les pourcentages mentionnés au § 1er doivent être appliqués à la partie du revenu mensuel moyen minimum garanti national, visé au § 1er, qui correspond à la présence de l'apprenti dans l'entreprise au courant de ce mois.

§ 4. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires désignés, le comité veille à ce que les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux soient rigoureusement respectées en ce qui concerne l'indemnité d'apprentissage.

A cette fin, le comité peut, à tout moment, demander au patron une copie du compte individuel de l'apprenti pour contrôle.

En cas de non-respect de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, le comité en avertit l'Administration de l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail et le comité peut retirer l'agrément du patron concerné, sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues par la législation.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, des majeurs d'âge peuvent conclure un contrat d'apprentissage à condition qu'il en soit demandé, au cas par cas, l'autorisation préalable du comité.

Art. 6.Le nombre maximum d'apprentis simultanément en formation dans l'entreprise d'un patron est déterminé par le comité au cas par cas.

Art. 7.Les établissements qui sont les plus appropriés pour dispenser les formations théorique complémentaire et générale sont les "Centres d'Education et de Formation en Alternance" créés ou subventionnés par la Communauté française, les "Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs" crées ou subventionnés par la Communauté flamande et les "Teilzeitunterrichtszentern" créés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 8.Pour l'application du présent article, on entend par :

- volet 1 : la formation pratique en entreprise;

- volet 2 : les formations théorique complémentaire et générale dans l'établissement d'enseignement collaborant.

D'un commun accord entre le patron, l'apprenti et l'établissement d'enseignement collaborant, un des schémas d'alternance suivants peut être appliqué :

- durant la semaine de travail : 3 jours "volet 1", 2 jours "volet 2";

- alternativement 1 semaine pour le "volet 1" et 1 semaine pour le "volet 2".

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, les modalités suivantes doivent être respectées en cas de demande d'agrément comme patron et/ou comme responsable de formation :

- le patron demande l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale concernant son intention d'introduire une demande d'agrément, lorsqu'un tel organe existe dans son entreprise;

- toute demande d'agrément doit être introduite auprès du président du comité.

§ 2. Outre les données mentionnées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 précité, un dossier établi dans le cadre d'une demande d'agrément comme patron et/ou comme responsable de formation doit comprendre les données suivantes :

l'avis positif du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, lorsqu'un tel organe existe dans l'entreprise du patron;

les dates de début et de fin du projet d'apprentissage envisagées par le patron;

le(s) schéma(s) d'alternance que le patron veut appliquer, compte tenu des dispositions de l'article 8;

le(s) siège(s) d'entreprise où la formation pratique aura lieu;

le planning prévu pour les formations théorique et pratique;

le nombre d'apprentis envisagé;

le niveau de qualification requis des apprentis candidats;

une proposition d'établissement d'enseignement collaborant, compte tenu des dispositions de l'article 6.

Art. 10.Le programme de formation individuel, établi conformément à l'article 23 de la loi, doit tenir compte de la situation spécifique de l'entreprise, de l'établissement d'enseignement collaborant et, le cas échéant, de l'apprenti.

Art. 11.§ 1er. Les épreuves périodiques, visées à l'article 51, alinéa 2, de la loi, sont organisées par le patron et l'établissement d'enseignement collaborant.

Les résultats des épreuves périodiques relatives aux formations théorique et générale font l'objet d'un rapport d'évaluation établi par l'établissement d'enseignement.

Les résultats des épreuves périodiques relatives à la formation pratique sont inscrits par le patron dans le livret de formation, visé à l'article 23, alinéa 2, de la loi.

Le rapport d'évaluation, visé à l'alinéa 2, et le livret de formation, visé à l'alinéa 3, sont joints au rapport final de l'apprenti.

§ 2. Les épreuves de fin d'apprentissage, visées à l'article 51, alinéa 1er, de la loi, sont organisées comme suit :

a)Le patron et l'établissement d'enseignement déterminent, en concertation, la date des épreuves de fin d'apprentissage et le lieu où ces épreuves seront tenues (entreprise ou établissement d'enseignement).

Ils en avertissent le comité au plus tard deux mois avant le terme du contrat d'apprentissage.

b)L'établissement d'enseignement organise la partie des épreuves de fin d'apprentissage relative aux formations théorique complémentaire et générale au plus tard quinze jours avant le terme du contrat d'apprentissage.

c)Au plus tard quinze jours avant le terme du contrat d'apprentissage, le patron organise sa partie des épreuves de fin d'apprentissage pour évaluer les connaissances techniques de l'apprenti.

Cette épreuve peut consister en une partie écrite et une partie orale et se tient en présence d'un représentant de l'établissement d'enseignement.

d)Une ou plusieurs personnes désignées par le comité peuvent assister aux épreuves de fin d'apprentissage, aussi bien dans l'établissement d'enseignement que dans l'entreprise.

Dans ce cas, ils ont un entretien avec :

- le responsable de la formation en entreprise;

- le moniteur de l'apprenti;

- un responsable de l'établissement d'enseignement;

- l'apprenti.

e)Dans les sept jours qui suivent les épreuves de fin d'apprentissage, le patron envoie, pour chaque apprenti, un rapport final au comité.

Ce rapport est établi en concertation avec l'établissement d'enseignement et contient les résultats des épreuves périodiques et de fin d'apprentissage.

Le patron conserve une copie du rapport final et de ses annexes pendant cinq ans.

Le rapport final doit contenir les données suivantes :

a)En ce qui concerne l'évaluation faite par le patron :

le patron donne une évaluation de l'apprenti concernant :

ses connaissances générales;

ses aptitudes sociales;

ses connaissances théoriques;

ses connaissances pratiques.

b)En ce qui concerne l'évaluation faite par l'établissement d'enseignement :

le rapport final doit mentionner les résultats les plus importants des épreuves organisées par l'établissement d'enseignement.

c)En ce qui concerne l'appréciation finale globale :

le patron et l'établissement d'enseignement établissent conjointement l'appréciation finale globale de l'apprenti;

à cette fin, ils indiquent les points forts et faibles de l'apprenti et ils mentionnent clairement si l'apprenti a satisfait ou non aux exigences de la formation;

si possible, l'appréciation finale globale contient également des recommandations pour l'apprenti et une indication des différentes possibilités en matière d'emploi.

d)Annexes :

conformément au § 1er, alinéa 4, le rapport d'évaluation des épreuves périodiques et le livret de formation sont annexés au rapport final.

§ 3. L'évaluation finale de l'apprenti est faite par le comité, selon la procédure suivante :

a)Dans le mois qui suit les épreuves de fin d'apprentissage, le comité organise une évaluation finale de la formation;

à cette fin, le comité convoque l'apprenti, un responsable de l'entreprise et un responsable de l'établissement d'enseignement.

b)L'apprenti est interrogé par les membres du comité.

Cette interrogation se fait sur base du travail écrit de fin de formation établi par l'apprenti.

Le rapport final fait l'objet d'une délibération à laquelle sont associés les responsables de l'entreprise et de l'établissement d'enseignement.

c)Le comité décide si l'apprenti a réussi sa formation ou non.

Le président et les membres du comité, ainsi que les responsables de l'entreprise et de l'établissement d'enseignement signent l'attestation délivrée à l'apprenti.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la loi, chaque litige découlant de l'exécution d'un contrat d'apprentissage est soumis au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale compétente, dans le respect de leurs compétences respectives, afin de trouver une solution concertée avec le patron, le responsable de la formation éventuel et l'apprenti.

Si cela s'avère impossible, la partie la plus diligente soumet le litige à une commission paritaire restreinte du comité qui se prononce dans les quinze jours.

Art. 13.Sans préjudice des droits de l'apprenti en matière de vacances annuelles découlant de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'exécution du contrat d'apprentissage peut, à la demande de l'apprenti et sans que le patron ne puisse s'y opposer, être suspendue durant les mois de juillet et d'août.

La durée de cette suspension est de deux mois au maximum.

En outre, cette suspension débute au plus tôt le 1er juillet et se termine au plus tard le 31 août.

Pour cette période de suspension, l'apprenti ne peut réclamer du patron ni indemnité d'apprentissage, ni pécule de vacances.

Art. 14.Le modèle de contrat d'apprentissage, visé à l'article 6 de la loi, est annexé au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2001.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Contrat d'apprentissage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-10-2003, p. 49179-49181).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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