Texte 2003012180
Article 1er.[1 Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven'", "Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et "Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" sont instituées.]1
----------
(1AR 2016-08-30/15, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 2.[1 La Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir :
1. Les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande, les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et subsidiées par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
2. Les entreprises portant le label "maatwerkbedrijf" (entreprise de travail adapté).]1
La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et subsidiées par la Commission communautaire française.
La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne ou par la Communauté germanophone.
----------
(1AR 2016-08-30/15, art. 3, 002; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.