Texte 2003012176

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
11-4-2003
Numéro
2003012176
Page
18467
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-26/56
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
2001013227
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée est complété comme suit :

" 5° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui produisent la preuve qu'ils ont presté au moins 624 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours de leur carrière professionnelle;

les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité d'indépendant et y ont mis fin;

les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui ne sont plus assujettis à l'obligation scolaire et qui n'ont pas terminé une des études visées à l'article 36, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé. "

Art. 2.Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3 : Réduction spécifique des cotisations patronales de sécurité sociale et activation des allocations de chômage pour les travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise.

Art. 7bis. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, lorsqu'un travailleur est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement et est devenu chômeur à cause d'une fermeture d'entreprise comme définie dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, l'employeur qui l'engage bénéficie d'une exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale telle que visée à l'article 5, alinéa 1 et le travailleur peut bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7 à la condition qu'il est un demandeur d'emploi tel que visé à l'article 8, alinéa 1, 2° et 3°. "

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1 le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 8 et qui est devenu chômeur à cause d'une fermeture d'entreprise comme définie dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, peut bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 11 ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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