Texte 2003012163
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.
Section 1ère.- Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.
Art. 2.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2003 et 2004, d'une cotisation de 0,10 calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Le Roi peut déterminer les catégories d'employeurs qu'Il soustrait complètement ou partiellement du champ d'application de la présente section.
L'effort visé à l'alinéa 1er est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion.
La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective visée à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 2003 et 2004.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette section.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 3 pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2003 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2003 est fixée à 0,20 %.
§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Section 2.- Accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d'insertion.
Art. 6.§ 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 précitée ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2003 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2003 est fixée à 0,10 %.
Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.
§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité.
Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 7.§ 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 6, § 1er, est affecté à l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.
§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 2002 au Fonds pour l'Emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, et d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 2003, sont dues en vertu de l'article 5, sont utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion.
Art. 8.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°en faveur de quels jeunes, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 6, § 1er, sont affectées à l'accompagnement de jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion. Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont II détermine le montant;
2°pour l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 6, § 1er;
3°toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section.
Chapitre 3.- Convention de premier emploi.
Art. 9.A l'article 23, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, modifié par la loi programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
" 4° toute personne d'origine étrangère qui, la veille de son engagement :
a)est demandeuse d'emploi;
b)est âgée de moins de trente ans;
5°toute personne d'origine étrangère remplaçant un travailleur bénéficiant de la prépension qui, la veille de son engagement :
a)est demandeuse d'emploi;
b)est âgée de moins de trente ans;
6°toute personne handicapée qui, la veille de son engagement :
a)est demandeuse d'emploi;
b)est âgée de moins de trente ans. ";
2°un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1erbis. Pour l'application du § 1er, 4° et 5°, on entend par personne d'origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d'un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.
Pour l'application du § 1er, 6°, on entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à " l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " ou au " Service bruxellois francophone des Personnes handicapées " ou au " Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", et qui en fournit la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit. "
Art. 10.L'article 31, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement, établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi. "
Art. 11.L'article 42, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est remplacé par le texte suivant :
" 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 4 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004; ".
Chapitre 4.- Prépension.
Section 1ère.- Prépension à temps plein.
Art. 12.A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ".
Section 2.- Prépension à mi-temps.
Art. 13.A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " pour la période du ter janvier 2003 au 31 décembre 2004 ".
Art. 14.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999 et par la loi du 10 août 2001, les mots " pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ".
§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " 30 juin 2000 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2002 ".
§ 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2004 ".
Chapitre 5.- Cotisations et retenues sur des avantages complémentaires.
Art. 15.L'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié parles lois des 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 3 avril 1995 et par l'arrêté royal du 21 mars 1997 confirmé par la loi du 26 juin 1997, ainsi que par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est instauré une cotisation spéciale, à charge de l'employeur, d'un montant de 24,80 EUR par mois, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu, soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif, déposé au greffe du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, après le 30 septembre 1989, dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.
Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
En qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, la cotisation spéciale à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er, n'est pas due, lorsque le complément assimilé à la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date à laquelle la cotisation spéciale mensuelle peut être perçue, ainsi que son montant, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 2, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants visés aux alinéas 1er et 2. "
(Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 2 continueront à être versées en cas de reprise du travail par l'intéressé.) <L 2003-04-08/33, art. 75, 002; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 16.L'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est instauré une cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.
Le montant de la cotisation spéciale mensuelle visée à l'alinéa 1er, est fixé à :
1°24,80 EUR pour les travailleurs mis en prépension à l'âge de 60 ans au moins, en application de la convention collective de travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement pour certains travailleurs âgés, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974;
2°74,40 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises ayant été reconnues par le ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, dont l'âge de mise en prépension est d'au moins 52 ans, tout en étant inférieur à l'âge normal pour la mise en prépension dans le secteur;
3°111,55 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises visées au 2°, dont l'âge de la mise en prépension est inférieur à 52 ans;
4°49,60 EUR pour les travailleurs mis en prépension qui ne sont pas visés aux 1° à 3°.
Les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 4°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990.
Les montants visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, pour autant qu'ils étaient occupés par une entreprise ayant été reconnue après le 31 décembre 1990 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle.
Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. Le montant de la cotisation spéciale mensuelle est de 111,55 EUR pour l'indemnité visée au présent alinéa.
En qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, la cotisation spéciale à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er, n'est pas due, lorsque le complément assimilé à la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date à laquelle la cotisation spéciale mensuelle peut être perçue, ainsi que son montant, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 5, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants visés aux alinéas 2 et 5. "
(Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 5 continueront à être versées en cas reprise du travail par l'intéressé.) <L 2003-04-08/33, art. 76, 002; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 17.L'article 143 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et confirmé par la loi du 26 juin 1997, est abrogé.
Art. 18.L'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 confirmé par la loi du 26 juin 1997, et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Une retenue de 3,5 p.c. est effectuée :
1°sur les indemnités d'invalidité accordées en application :
a)de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
b)de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
2°sur la prépension accordée en application du chapitre III, section 2, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;
3°sur la prépension conventionnelle y compris la prépension à mi-temps dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par le Fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
4°sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°;
5°sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, à un montant inférieur à 938,52 EUR par mois, augmenté de 191,97 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ces montants de base sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er, et, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur.
Pour les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le plancher visé à l'alinéa précédent est fixé par jour; à cet effet, les montants précités sont divisés par 26.
La retenue est effectuée par le débiteur des allocations sociales précitées à chaque paiement de celles-ci; le débiteur est civilement responsable de cette retenue.
En ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4°, la retenue n'est pas due lorsque le complément assimilé à la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail. "
Art. 19.L'article 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997 et l'arrêté royal du 21 mars 1997 confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :
1°1 % sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996;
2°1 % sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
3°3 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de benéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. II peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'indexation des montants visés à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.
La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage.
En ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, la retenue n'est pas due lorsque le complément assimilé à la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail. "
Art. 20.L'article 67, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997, par l'arrêté royal du 21 mars 1997, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :
1°4,5 % sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
6,5 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs sont licenciés en application de la Section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996,
2°4,5 % sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage;
3°6,5 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins, indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Cette retenue ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées a un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
Le Roi détermine, par arrête délibére en Conseil des Ministres, les modalités d'indexation des montants visés à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.
Il détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. II peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur.
En ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, la retenue n'est pas due lorsque le complément assimilé à la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail.
La retenue est calculée sur le total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, et est effectuée par le débiteur de l'indemnité complémentaire sur le montant de cette indemnité complémentaire. Le montant retenu est versé à l'Office national de Sécurité sociale. Du total des montants retenus ainsi reçus, cet office verse 7/9 à l'Office national des pensions et 2/9 à l'Office national de l'emploi. "
Art. 21.(NOTE : le présent article 21 est abrogé avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Roi. <L 2003-04-08/33, art. 82, 002; En vigueur : indéterminée >) L'article 11, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est complété comme suit :
" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins, indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit, ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
La cotisation visée à l'alinéa 1er, n'est pas due lorsque le complément assimilé a la prépension conventionnelle visé à l'alinéa 2 a été octroyé sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et déposée avant le 1er juillet 2002, ou sur la base de la prolongation ininterrompue d'une telle convention, et lorsque l'ancien travailleur a une carrière de 40 années minimum, calculée selon les règles indiquées dans la convention collective de travail.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. "
Art. 22.En ce qui concerne les indemnités complémentaires qui sont, en application de ce chapitre, assimilées à la prépension conventionnelle, ce chapitre s'applique seulement aux indemnités qui sont octroyées la première fois après la date d'entrée en vigueur de ce chapitre.
Chapitre 6.- Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 23.Dans l'article 374 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003 ".
Chapitre 7.- Entrée en vigueur.
Art. 24.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des Chapitres III et V qui entrent en vigueur à la date fixee par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 9 à 10 fixée le 01-07-2003 par AR 2003-05-28/42, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 01-01-2003 par AR 2003-05-28/42, art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.