Texte 2003012141

22 AVRIL 2003. - Loi modifiant les articles 38bis, 51bis et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-5-2003
Numéro
2003012141
Page
25576
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-22/40
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2003
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière vise à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, est complété comme suit : " et de l'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ".

Art. 3.Dans l'article 51bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, les mots " aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public " sont insérés entre les mots " la loi du 16 mars 1971 sur le travail " et " et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 ".

Art. 4.L'article 59 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à :

trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise. "

Art. 5.La présente loi s'applique exclusivement aux préavis notifiés à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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