Texte 2003012138
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1 formera le § 1;
2°Les alinéas 2 et 3 sont repris sous un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le service externe répond aux conditions suivantes :
1°le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de la qualité;
2°dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de la qualité. "
3°Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 (Cette norme peut être obtenue à l'Institut belge de Normalisation).) et en fournit la preuve.
Le service externe qui était agréé au 31 décembre 2002 et dont l'agrément est renouvelé par après, doit être en mesure de fournir la preuve visée au précédent alinéa au plus tard le 31 décembre 2006 et doit, en attendant, après un délai de quatre ans d'activités, être en mesure de fournir un document dont il ressort qu'il applique les principes de gestion intégrale de la qualité.
Le service externe dont le premier agrément entre en vigueur après le 1er janvier 2003, doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1 au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.
La preuve visée à l'alinéa 1 est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées à la section 2 de l'arrêté royal relatif au service interne, émis par un organisme de certification spécifiquement accrédité pour procéder à la certification de ces systèmes de qualité par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essais, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen.
Le service externe ne peut pas faire appel à l'éventuelle possibilité prévue par la norme NBN EN ISO 9001 de ne pas appliquer certaines de ses exigences. "
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou le système de qualité " sont insérés entre les mots " des principes de gestion intégrale de la qualité " et " visés à l'article 7 ".
Art. 3.L'article 15, alinéa 1, 2°, du même arrêté, est complété comme suit : " et le système de qualité visés à l'article 7, § 3, alinéa 1 ".
Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 1, 3°, du même arrêté, les mots " ou du système de qualité " sont insérés entre les mots " des principes de gestion intégrale de la qualité " et " en vigueur dans le service externe ".
Art. 5.L'article 36, alinéa 2, 8°, du même arrêté, est complété comme suit : " ou une copie, certifiée conforme, du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4 ".
Art. 6.L'article 39, § 1, alinéa 3, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété comme suit : " ou une copie, certifiée conforme, du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4 ".
Art. 7.L'article 42, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété comme suit :
" 7° tout retrait ou caducité du certificat, visé à l'article 7, § 3, alinéa 4. "
Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété par les alinéas suivants :
" Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle. Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.
Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ou lorsque l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre peut, sur la proposition de cette administration, suspendre ou retirer l'agrément.
Les décisions prises en exécution des alinéas 2 et 3, sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs. La Commission de suivi est également informée de ces décisions.
L'organisme de certification du service externe concerné est informé des décisions prises en exécution du troisième alinéa. "
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX