Texte 2003012103
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3°la convention de partenariat : la convention de partenariat du 31 août 2000 entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
4°le Ministre : le Ministre de l'Emploi;
5°l'ONEm : l'Office national de l'Emploi;
6°le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
7°l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de l'ONEm définis par la convention de partenariat pour une durée indéterminée.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Pour l'ONEm, le montant maximum correspond, pour l'année 2002, à une partie des moyens prévus au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 pour l'exécution du plan " premier emploi jeunes " au niveau de l'autorité fédérale.
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées par la convention de partenariat.
Chapitre 3.- Paiement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.
Section 2.- Avance.
Art. 5.§ 1er. Il est accordé à l'ONEm une avance unique équivalent au montant visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
§ 2. L'ONEm communique au Ministre endéans le mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée.
Section 3.- Décompte.
Art. 6.L'ONEm communique au Ministre endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces justificatives suivantes :
1°la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;
2°une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux;
3°une copie de la fiche de salaire.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;
4°une copie de la déclaration ONSS.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent.
Art. 7.Les informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, sont communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-04-2003, p. 19850).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2003 portant financement de la convention de partenariat du 31 août 2000 entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.