Texte 2003012092

14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (C.P. 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-3-2003
Numéro
2003012092
Page
14800
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-14/43
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d) de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2003 et cessera d'être en vigueur le 13 avril 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 14 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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