Texte 2003012067

11 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-2-2003
Numéro
2003012067
Page
8026
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-11/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 décembre 1996, est modifié comme suit :

A)le littera a) est remplacé par les dispositions suivantes :

" a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de plein exercice de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté; ";

B)dans le littera h) les mots " membre de l'Union Européenne " sont remplacés par les mots " de l'Espace Economique Européen ";

C)il est complété par les littera i) et j) , libellés ainsi :

" i) soit avoir obtenu dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré; ";

" j) soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition d'avoir suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté. ".

Art. 2.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, les mots " après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b , et avant la demande d'allocations " sont remplacés par les mots " après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b , i ou j , et avant la demande d'allocations ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Toutefois, la disposition de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, i) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, comme inséré par le présent arrêté ne s'applique que pour autant que le certificat ait été obtenu après le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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