Texte 2003012049

28 JANVIER 2003. - Loi visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Justice
Publication
12-2-2003
Numéro
2003012049
Page
7022
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-28/33
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2003
Texte modifié
180403215318670608501804032150
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 410, alinéa 2, du Code pénal, inséré par la loi du 24 novembre 1997 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit :

" En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement. "

Art. 3.Dans l'article 223 du Code civil, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande. "

Art. 4.Dans l'article 1447 du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" II est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait. "

Art. 5.L'article 1479 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Si un cohabitant légal a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, ce dernier se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence commune s'il en fait la demande. "

Art. 6.Dans l'article 1280 du Code judiciaire, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 2 février 1994, 30 juin 1994 et 20 mai 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

" Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande. "

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