Texte 2003012032

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2003, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-1-2003
Numéro
2003012032
Page
3802
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2002 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2002 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

     Employeurs redevables            Travailleurs concernes      Taux de
       
                                                                 la cotisa-
                                                                  tion par
                                                                  travail-
                                                                    leur
  1° Employeurs ressortissant
     aux commissions paritaires
     suivantes sans egard au
     nombre de travailleurs
     occupes au cours de l'annee
     2002 :
  a) Sous-commission paritaire    les ouvriers occupes sous        0,20 %
     pour le port d'Anvers         contrat a durée indeterminee :
     denommee "Nationaal Paritair
     Comite der Haven van
     Antwerpen";
                                  - les autres ouvriers :           neant
  b) Sous-commission paritaire              idem                    idem
     pour le port de Bruxelles et
     Vilvorde;
  c) Sous-commission paritaire              idem                    idem
     pour le port de Bruges;
  d) Sous-Commission paritaire              idem                    idem
     pour le port de Gand;
  e) Sous-Commission paritaire              idem                    idem
     pour les ports d'Ostende et
     de Nieuport;
  f) Sous-commission paritaire              idem                    idem
     pour le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de                idem                    idem
     l'industrie de la reparation
     de navires;
  h) Commission paritaire         - tous les ouvriers :            0,20 %
     regionale pour le port de
     Liege;
  i) Commission paritaire de      - le personnel saisonnier        0,20 %
     l'industrie alimentaire;       travaillant dans les
                                    entreprises de conserves de
                                    legumes et de fruits ainsi
                                    que dans les confitureries :
  j) Commission paritaire de la   - le personnel navigant et les   0,20 %
     peche maritime;                debardeurs de poissons, pour
                                    autant que ces derniers
                                    soient occupes en vertu d'un
                                    contrat de travail pour une
                                    duree determinee ou un
                                    travail nettement defini :
  2° Employeurs des entreprises   - les travailleurs                neant
     du travail interimaire         interimaires :
     visees a l'article 7, 1°,
     de la loi du 24 juillet 1987
     sur le travail temporaire,
     le travail interimaire et la
     mise de travailleurs a la
     disposition d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant a
     la Sous-commission paritaire
     pour le commerce de
     combustibles de la Flandre
     orientale ayant occupe au
     cours de l'année civile
     2002 :
  a) en moyenne au moins vingt    - tous les ouvriers :            0,07 %
     travailleurs :
  b) en moyenne moins de vingt    - tous les ouvriers :             neant
     travailleurs :
  4° Employeurs dont              - tous les travailleurs :        0,14 %
     l'entreprise est visée aux
     articles 80 et 81 du Traite
     instituant la Communaute
     europeenne du Charbon et de
     l'Acier sans egard au
     nombre de travailleurs
     occupes au cours de l'annee
     civile 2002;
  5° Employeurs ressortissant a   - tous les ouvriers :             neant
     la Commission paritaire de
     l'industrie et du commerce
     du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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