Texte 2003012032
Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2002 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2002 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de
la cotisa-
tion par
travail-
leur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions paritaires
suivantes sans egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de l'annee
2002 :
a) Sous-commission paritaire les ouvriers occupes sous 0,20 %
pour le port d'Anvers contrat a durée indeterminee :
denommee "Nationaal Paritair
Comite der Haven van
Antwerpen";
- les autres ouvriers : neant
b) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Bruxelles et
Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Bruges;
d) Sous-Commission paritaire idem idem
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire idem idem
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de idem idem
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %
regionale pour le port de
Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits ainsi
que dans les confitureries :
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les 0,20 %
peche maritime; debardeurs de poissons, pour
autant que ces derniers
soient occupes en vertu d'un
contrat de travail pour une
duree determinee ou un
travail nettement defini :
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant
du travail interimaire interimaires :
visees a l'article 7, 1°,
de la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire,
le travail interimaire et la
mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant a
la Sous-commission paritaire
pour le commerce de
combustibles de la Flandre
orientale ayant occupe au
cours de l'année civile
2002 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,07 %
travailleurs :
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant
travailleurs :
4° Employeurs dont - tous les travailleurs : 0,14 %
l'entreprise est visée aux
articles 80 et 81 du Traite
instituant la Communaute
europeenne du Charbon et de
l'Acier sans egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de l'annee
civile 2002;
5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant
la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce
du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 17 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.