Texte 2003011588
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types :
1°les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes :
a)essence sans plomb 90 RON;
b)essence sans plomb 95 RON;
c)essence sans plomb 98 RON;
2°l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut pas dépasser 0,15 g/l. "
Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque prévue dans la norme NBN EN-228. "
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Economie et de l'Energie,
Mme F. MOERMAN
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE